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09LY02406

CETATEXT000022876822 J2_L_2010_03_000000902406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876822.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2010, 09LY02406, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02406 5ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 à la Cour, présentée pour M. Adodo A, domicilié à ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900646, en date du 12 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour et lui notifier une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu, enregistré le 22 janvier 2010, le mémoire présenté pour M. A, lequel déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles qui reposent sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que M. A s'est désisté des conclusions de sa requête, à l'exception de celles qui reposent sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement des conclusions de sa requête, à l'exception de celles qui reposent sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative . Article 2 : Les conclusions de requête de M. A fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adodo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bernault, président de chambre M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 3 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02406

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