CETATEXT000022876823 J2_L_2010_03_000000902554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876823.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/03/2010, 09LY02554, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02554 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LEVY- SOUSSAN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Khaltoum A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903263, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Mlle A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige vise notamment les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la demande de titre de séjour déposée par Mlle A sur ces deux fondements et mentionne en particulier, d'une part, que le médecin inspecteur de santé publique, consulté, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque en avion et, d'autre part, que si Mlle A a trois soeurs qui vivent en France, elle est célibataire, sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans au Maroc, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et est, par suite, régulièrement motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Le médecin inspecteur peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour litigieuse a été prise au vu d'un avis du 9 décembre 2008 du médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, au surplus, peut être réalisée au Maroc ; qu'en se bornant à produire un certificat médical établi le 7 juillet 2009, soit postérieurement à la décision en litige, faisant état de ce qu'elle souffre d'une importante pathologie du rachis et de la jambe gauche qui nécessite une prise en charge chirurgicale qu'elle ne pourrait assumer seule au Maroc alors que sa famille présente en France sera en mesure de lui apporter son soutien, Mlle A n'établit pas l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions précitées du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, entrée régulièrement en France le 26 août 2008, soutient que ses trois soeurs résident en France et que l'une d'entre elles l'héberge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, séjourne en France depuis seulement huit mois à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de quarante ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée de séjour de la requérante en France, le préfet n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus en rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khaltoum A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 17 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Bernault, président de chambre M. Montsec, président assesseur. Lu en audience publique, le 3 mars 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02554
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.