CETATEXT000022876825 J2_L_2010_05_000000901602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876825.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY01602, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01602 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Etienne A, domicilié au lieudit ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900784, en date du 11 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 19 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée et se fonde sur un avis irrégulier du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié de sa maladie dans son pays d'origine, où il a subi des traumatismes à l'origine des troubles psychiatriques dont il souffre ; qu'il a donc droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux évènements traumatisants vécus dans son pays, il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ; que cette mesure d'éloignement a violé les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état psychologique fragile ; que la décision fixant le pays de destination a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 13 novembre 2009 et régularisé le 16 novembre 2009, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui se devait de respecter le secret médical, est régulier ; que la décision de refus de titre de séjour contestée est suffisamment motivée ; que M. A, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne remplit pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'a jamais fourni d'éléments susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code et que sa situation a été examinée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces enregistrées le 22 février 2010, présentées pour M. A ; Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2010, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les nouvelles pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à modifier l'appréciation susceptible d'être portée sur sa situation ; Vu la décision du 2 février 2010 par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 avril 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2006, selon ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 15 janvier 2007, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 juin 2008 ; qu'il s'est alors vu notifier une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ayant fait état des problèmes de santé qu'il rencontrait, il a néanmoins obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2008, après consultation du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé, dans un avis en date du 19 septembre 2008, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, ni voyager sans risque vers ledit pays et devait poursuivre ses soins en France durant une période minimale de trois mois ; que, toutefois, dans un nouvel avis en date du 3 février 2009, au vu duquel la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A ne nécessite pas de prise en charge médicale , que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité si la pathologie de l'intéressé est suivie et traitée dans son pays d'origine , alors que ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ledit pays d'origine, vers lequel il n'existe par de contre-indication médicale au voyage ; que cet avis, au demeurant contradictoire quant à la nécessité d'une prise en charge médicale, est utilement contredit par les attestations médicales établies par un médecin psychiatre, chef de service dans un centre hospitalier spécialisé, qui certifie notamment, le 11 mars 2009, que son service prend en charge M. A depuis le 2 novembre 2006, que l'état de santé de l'intéressé a nécessité deux hospitalisations en 2008 et justifie toujours la poursuite de soins avec le maintien d'un traitement psychotrope, lequel traitement est très important au vu des prescriptions médicales établies aux mois d'octobre et de novembre 2008 qui sont produites ; que, si l'attestation médicale rédigée le 11 mars 2009 n'indique pas expressément l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, un certificat médical rédigé par un praticien hospitalier, le 3 juillet 2008, mentionne que l'état de santé de M. A ne permet pas d'envisager son retour dans son pays d'origine qui pourrait lui être gravement préjudiciable et un nouveau certificat médical rédigé le 11 janvier 2010 par un médecin psychiatre, chef de service dans un centre hospitalier spécialisé, confirme la nécessité de la poursuite des soins avec le maintien d'un traitement psychotrope important et le caractère problématique d'un éventuel retour dans son pays d'origine de M. A, dont l'état de santé a nécessité une nouvelle hospitalisation en 2009 ; qu'il ressort ainsi des pièces médicales versées au dossier, qui ne font pas état d'une évolution favorable de l'état de santé du requérant depuis le premier avis émis par le médecin inspecteur de santé publique et qui, compte tenu en particulier de la lourdeur du traitement prescrit, révèle l'existence d'une pathologie psychiatrique grave, nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature et de la gravité de ladite pathologie, que M. A puisse effectivement bénéficier d'un traitement spécialisé approprié en République démocratique du Congo ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le 19 février 2009, le préfet de l'Yonne a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est, par suite, entachée d'illégalité et qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 19 février 2009 du préfet de l'Yonne et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Yonne délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Grenier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0900784, du 11 juin 2009, du Tribunal administratif de Dijon, ensemble les décisions du préfet de l'Yonne, du 19 février 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Grenier, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne A, au préfet de l'Yonne et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Monnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01602
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