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09LY02813

CETATEXT000022876829 J2_L_2010_05_000000902813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876829.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/05/2010, 09LY02813, Inédit au recueil Lebon 2010-05-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02813 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 décembre 2009 et régularisée le 17 décembre 2009 ainsi que le mémoire complémentaire enregistré à la Cour le 14 avril 2010, présentés pour M. Aimé A, domicilié chez Mlle Julie B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902623, en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 janvier 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 du la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, eu égard à sa situation de famille, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît, elle aussi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 du la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant dès lors qu'il sera séparé de son enfant et de celui de sa compagne ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait, et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 du la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 avril 2010, le mémoire présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable ; que la décision fixant le pays de destination est parfaitement motivée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions refusant de délivre un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, selon ses déclarations, M. A, ressortissant congolais né le 29 septembre 1980, réside en France depuis le 30 juillet 2006 ; qu'il s'y maintient irrégulièrement après le rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 novembre 2006, la Cour nationale du droit d'asile, le 26 juin 2008, puis à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 novembre 2008 ; qu'il fait valoir que ses attaches affectives sont en France où il vit depuis plus de deux ans avec une compatriote en situation régulière, Mme Julie B, leur enfant né le 12 novembre 2008, et le premier enfant de celle-ci, de nationalité française née le 30 août 2006, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ces deux enfants et que Mme B, en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 14 novembre 2008 au 13 novembre 2009, a vocation à rester en France, d'autant qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B et M. A vivaient ensemble depuis deux ans, l'existence d'une communauté de vie n'étant démontrée qu'à compter de décembre 2008 ; qu'il n'est pas établi, par la seule production de deux tickets de caisse de supermarché, que M. A contribue à l'entretien de son enfant et de celui de sa compagne ; que si Eldie, la fille de Mme B, est de nationalité française, il ressort des propres écrits de M. A que son père l'a abandonnée, dès 2006, et qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'il exercerait un quelconque droit de visite ou aurait un quelconque contact avec elle ; que la double circonstance que Mme B ait signé un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, le 28 août 2009, et ait obtenu, le 14 novembre 2009, la délivrance d'une carte de résident de dix ans, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, soit, le 21 janvier 2009 ; qu'ainsi, rien ne s'opposait à ce qu'à la date de la décision critiquée, Mme B, si elle le souhaitait, accompagnât M. A, en République démocratique du Congo pour reconstituer une cellule familiale, pays que M. A avait quitté en 2006, et où demeurait sa fille Armela Mbala, né d'un premier lit, le 2 février 2000 ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il s'occupe de sa fille née en France et de celle de sa compagne, la décision attaquée n'a pas, par elle-même, pour effet de l'en séparer ; qu'il lui est loisible de poursuivre la vie familiale en République démocratique du Congo ; qu'en outre, son premier enfant réside dans ce pays ; que, dans ces conditions, en prenant la décision de refus de titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police - (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait aucune mention des circonstances qui fondent le choix du pays de destination ; que toutefois, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 sur lesquelles elle se fonde ; que cette décision doit, par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait, par l'indication que M. A est de nationalité congolaise de République démocratique du Congo et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A expose qu'en raison des responsabilités qu'il a exercées au sein de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), parti d'opposition au président Kabila, il a été, en mars 2000 puis en juin 2006, arrêté, détenu et torturé par des membre de l'Agence Nationale de Renseignement (ANR), qu'il est recherché par les autorités et, qu'ainsi, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. A se borne à produire, d'une part, une copie d'une convocation des services de la police nationale de la République Démocratique du Congo datée du 30 mai 2008, dépourvue d'authenticité, et d'autre part, des extraits de rapport d'Amnesty International de 2007 et 2008, qui ne permettent pas de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques ainsi allégués qui pourraient faire obstacle à son éloignement vers son pays d'origine ; que, par suite, M. A, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aimé A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Monnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY02813

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