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09LY01568

CETATEXT000022876845 J2_L_2010_08_000000901568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876845.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/08/2010, 09LY01568, Inédit au recueil Lebon 2010-08-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01568 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CABINET CEJF- R. LABONNE M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Adnan A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 081991 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que les propositions de rectification qui lui ont été adressées ne répondent pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Vu le mémoire enregistré le 8 décembre 2009 par lequel le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été respectées dans les deux propositions de rectifications qui ont permis au contribuable de prendre connaissance des modalités de détermination du resultat qu'il avait lui-même proposées en sa qualité d'associé de la SARL Le Delko ; Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2010 présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré du 6 juillet 2010 présentée pour M. A ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A est associé et salarié de la SARL LE DELKO, qui exploitait une discothèque à Châteaugay (Puy-de-Dôme), ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à la reconstitution des recettes en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que les rectifications sur recettes retenues en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ont été regardées comme des revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de leurs bénéficiaires ; que dans un courrier du 20 juillet 2007, la SARL LE DELKO a désigné M. A ainsi que son autre associé et gérant comme bénéficiaire de ces revenus, respectivement à hauteur de 75 % et 25 % ; qu'en l'absence de réponse de M. A aux propositions de rectification des 31 juillet et 13 novembre 2007, les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2008 ; que l'intéressé fait appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que la proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification en date des 31 juillet et 13 novembre 2007, dont les motivations sont identiques, comportaient la désignation de la catégorie de revenus faisant l'objet des rectifications envisagées, les motifs de ces dernières, ainsi que les périodes d'imposition auxquelles elles se rattachaient ; que ces deux propositions comportaient, en outre, le montant des rectifications envisagées ; que, notamment, elles expliquaient comment la reconstitution des recettes par l'administration avait abouti à des omissions s'élevant à 25 595, 54 753 et 34 335 euros au titre, respectivement, des exercices clos les 31 mars 2004, 2005 et 2006 ; que, dans ces conditions, ces propositions de rectification étaient suffisamment motivées pour que M. A pût engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration fiscale ; que, contrairement à ce que ce dernier soutient, ces propositions n'avaient pas à expliquer pourquoi les montants des omissions de recettes de cette société au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 2005 et 2006 avaient, suite à la réunion du 5 juillet 2007 , été revues à la baisse pour des montants s'élevant, respectivement, à 19 787, 50 232 et 27 924 euros ; qu'il suit de là que l'unique moyen de la requête tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adnan A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.Délibéré après l'audience du 6 juillet 2010, où siégeaient :M. Chanel, président de chambre,MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.Lu en audience publique, le 24 août 2010. ''''''''12N° 09LY01568

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