CETATEXT000022876857 J2_L_2010_09_000000802608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876857.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/09/2010, 08LY02608, Inédit au recueil Lebon 2010-09-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02608 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE GERMAIN-PHION Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400296-0400297-0400298 en date du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de : - la décision du 5 juin 2003 par laquelle le maire de Grenoble a refusé de renouveler son contrat d'agent d'entretien non titulaire pour cause d'inaptitude physique ; - la décision du 15 juillet 2003 confirmant sur recours gracieux du 1er juillet 2003, le non renouvellement de ses fonctions à compter du 31 août 2003 et refusant de la titulariser à compter du 1er septembre 2003 ; - la décision du 18 novembre 2003 rejetant après avis du comité médical départemental, son recours gracieux contre la décision du 5 juin 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - dès lors que les décisions de mettre fin à son stage en raison de son inaptitude physique caractérisent un refus de lui accorder l'avantage que constitue pour elle le droit à être reclassée, elles devaient être motivées ; - que son aptitude physique ayant été reconnue à plusieurs reprises, l'avis médical d'inaptitude rendu le 4 mars 2003 procède d'une erreur de fait que le maire a reprise à son compte ; l'examen complémentaire du 3 février 2003, sur lequel le Tribunal s'est fondé ne constitue pas une appréciation exacte de son aptitude physique dans la mesure où le passage d'une visite test d'effort était préconisé ; les décisions attaquées sont ainsi entachées d'erreur d'appréciation ; - que pouvant bénéficier d'une opération, son affection est parfaitement guérissable et les seuls éventuels arrêts maladie ne peuvent fonder le constat de son inaptitude aux fonctions, à moins de méconnaître les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; - le maire de Grenoble n'a pas recherché à la reclasser, violant ainsi le principe général du droit au reclassement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2009, présenté pour la commune de GRENOBLE qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - dès lors que les moyens développés par la requérante ne sont que des reprises, sans argumentation nouvelle des moyens développés en première instance, la requête n'est pas recevable ; - le refus de titularisation en fin de stage n'est pas soumis à l'obligation de motivation ; - l'obligation de reclassement n'était pas applicable en l'espèce, s'agissant de l'appréciation de l'aptitude d'un agent stagiaire en vue de son admission au sein de la fonction publique ; - au vu de l'avis du médecin agréé concluant à l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec l'exercice des fonctions qui lui sont destinées, aucune erreur de fait ou de droit n'a été commise ; - dès lors qu'elle a procédé à un traitement individualisé de l'état de santé de l'intéressée et que l'expertise cardiologique conduite conclut à une aggravation de son état de santé, l'incapacité totale à toute fonction est caractérisée ; - le principe général du droit au reclassement n'est applicable qu'aux fonctionnaires ; en outre, en l'espèce, quand bien même elle aurait reclassé l'intéressée, cette mesure ne signifiait pas un droit à titularisation ; Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010 fixant la clôture de l'instruction au 12 mars 2010 ; Vu la décision, en date du 25 septembre 2008, admettant Mme Nadia A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Le Ber, avocat de la commune de Grenoble ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que par courrier en date du 6 décembre 2002, le maire de la commune de Grenoble a informé Mme A, qui avait été recrutée sur un contrat d'agent d'entretien non titulaire, à compter du 1er septembre 2002, qu'elle serait, conformément à sa demande, mise en stage à temps non complet à compter de cette même date ; que, toutefois, à l'issue d'un avis d'inaptitude physique, par décision du 5 juin 2003, le maire de Grenoble a refusé de renouveler l'intéressée dans ses fonctions ; que ce refus qui doit s'analyser comme une décision de licenciement pour inaptitude physique de l'intéressée en fin de stage, a été confirmé par décisions en date des 15 juillet et 18 novembre 2003 ; que, par jugement du 15 février 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de ces trois décisions, laquelle relève appel ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête, qui est dûment motivée, comporte une critique du jugement attaqué ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune doit être écartée ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...)5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. ; Considérant que le médecin généraliste agréé par la commune a conclu, le 4 mars 2003, que l'état de santé de Mme A était incompatible avec l'exercice des fonctions postulées , après avis rendu par un médecin spécialiste en cardiologie, le 3 février 2003 ; que, toutefois, si ce dernier avis a conclu à l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, il a néanmoins précisé que l'insuffisance mitrale dont elle était atteinte devait être probablement opérée et qu'à la date de l'examen, il n'existait aucune incompatibilité avec l'exercice des fonctions d'agent d'entretien ; que dans un avis rendu le 23 avril 2003, le médecin spécialiste chargé de soumettre Mme A à un test d'effort a conclu à l'absence d'argument pour une aggravation objective de cette insuffisance mitrale depuis six ans ; que, par un nouvel avis rendu, le 17 juin 2003, ce même spécialiste a attesté de la compatibilité actuelle de l'état de santé de l'intéressée avec son poste de travail d'agent à temps partiel ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne présentait pas, à la date des décisions attaquées, une inaptitude définitive à ses fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions attaqués ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement au conseil de Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 février 2008, ensemble les décisions susmentionnées en date des 5 juin, 15 juillet et 18 novembre 2003, sont annulés. Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Grenoble au bénéfice du conseil de Mme A, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 septembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02608
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.