CETATEXT000022876871 J3_L_2010_09_000000901393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13/09/2010, 09BX01393, Inédit au recueil Lebon 2010-09-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01393 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DROULEZ Mme Florence REY-GABRIAC Mme DUPUY Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 avril 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les observations de Me Droulez, de la SCP Landwell et associés, avocat de M. et Mme X ; - les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Droulez ; Considérant que M. et Mme X ont, par un bail à ferme en date du 26 janvier 1991, donné en location à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Château Dudon, dont ils sont par ailleurs les seuls associés, l'ensemble des biens composant la propriété du Château Dudon, à savoir les terres à vignes, les bâtiments agricoles et les bâtiments d'habitation ; que la chartreuse située sur le domaine viticole ayant subi des dégâts à la suite de la tempête de décembre 1999, M. et Mme X ont pris en charge, en 2002 et 2003, des travaux de réparation de la toiture et des façades de ce bâtiment ; qu'ils ont porté en déduction de leurs revenus fonciers, à titre de charges, les dépenses correspondantes ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SCEA et d'un contrôle des déclarations des revenus fonciers des requérants sur les mêmes années, l'administration fiscale a remis en cause ces déductions ; qu'il en est résulté l'établissement, au titre des années 2002 et 2003, de suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 avril 2009 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant qu'en vertu de l'article 15 du code général des impôts : II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction de tels revenus ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.