CETATEXT000022876896 J5_L_2010_09_000000900645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC00645, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00645 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DROIT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2009, présentée pour M. Rabah A, demeurant ..., par Me Droit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701155 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2007 du ministre de la santé et des solidarités le suspendant de ses fonctions pour une durée de six mois avec suppression totale de ses émoluments ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas compétente pour la prendre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu le mémoire enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 21 juillet 2000 portant organisation de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins en sous-direction ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : [...]2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 décembre 2004, régulièrement publié au journal officiel du 1er janvier 2005, Mme Danielle Toupillier a été nommée chef de service du second pôle, adjointe au directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins à l'administration centrale du ministère des solidarités, de la santé et de la famille pour une période de trois ans ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 21 juillet 2000 portant organisation de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins en sous-direction, alors applicable : [...] L'autre chef de service a plus particulièrement compétence à l'égard des trois autres sous-directions , dont la sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers fait partie ; que cette sous-direction était compétente en matière de gestion et de suivi des carrières des praticiens hospitaliers, ce qui incluait la discipline des praticiens hospitaliers qui ne relevait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de la compétence exclusive du ministre chargé de la santé ; qu'ainsi Mme Toupillier, signataire de la décision, disposait d'une délégation régulière pour signer une décision de suspension d'un praticien hospitalier ; que la circonstance qu'à la suite d'une erreur matérielle, la décision litigieuse a été signée pour la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et non pour le ministre est sans incidence sur la régularité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 09NC00645
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.