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09NC00781

CETATEXT000022876897 J5_L_2010_09_000000900781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/68/CETATEXT000022876897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC00781, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00781 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SCP COLOMES - MATHIEU Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 9 juin 2010, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par la SCP Colomes-Mathieu, société d'avocats ; M.A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0502017 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne à lui verser une somme de 19 744 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004 en réparation du préjudice né de la suspension illégale de son activité libérale ; 2°) de condamner l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne à lui verser une somme totale de 40 323 euros avec intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le manque à gagner a été sous-estimé ; - le préjudice moral doit être évalué à 10 000 euros ; - les frais engagés pour se rendre à la commission nationale le 11 octobre 2004 doivent être indemnisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne ayant son siège 4 rue Dom Pérignon BP 43 à Châlons-en-Champagne

(51006)par Me Merlin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, à titre principal d'annuler le jugement attaqué, à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué et de limiter le montant de l'indemnité allouée à 25 % du préjudice subi par M. A ; elle soutient que : - la faute commise par M. A en dépassant le volume d'activité libérale autorisé est totalement exonératoire ; - la perte de revenu a été surévaluée par le tribunal administratif qui a notamment effectué son calcul à partir des recettes et non du bénéfice de l'année 2003 ; - le préjudice moral n'est pas démontré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Zanchi, avocate de M. A ainsi que celles de Me Babel, avocat de l'agence régionale d'hospitalisation de Champagne-Ardenne ; Considérant que par décision du 16 juin 2004 le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne a suspendu le contrat d'activité libérale de M. A, chef du service de gynécologie du centre hospitalier de Troyes, pour une durée de six mois pour avoir dépassé durant l'année 2003 le nombre de consultations autorisé en activité libérale ; que cette sanction n'a été exécutée que du 1er juillet 2004 au 3 novembre 2004 en raison de son annulation par décision du ministre de la santé en date du 25 octobre 2004 à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté que cette dernière décision avait ôté tout fondement à la sanction prononcée par l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne qui avait été partiellement exécutée ; que la responsabilité de l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne étant ainsi engagée, il l'a condamnée à verser à M. A une somme de 19 744 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004 ; Sur le partage de responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi en octobre 2004, par le docteur Aballea, membre de l'inspection générale des affaires sociales, que même si l'activité publique a été sous-estimée, les consultations non programmées réalisées dans le service, les consultations de recours réalisées pour les urgences, les consultations réalisées dans le cadre des gardes et les consultations de deuxième recours n'ayant pas été prises en compte, le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale demeure, après correction, supérieur au nombre d'actes et de consultations effectués par M. A au titre de l'activité publique au cours de l'année 2003 et du premier trimestre 2004 ; qu'en ne respectant pas l'engagement qu'il avait pris de limiter son activité libérale, le requérant a commis une faute de nature à exonérer l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne à hauteur de la moitié de sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que pour évaluer la perte de revenus liée à l'absence d'exercice de l'activité libérale pendant quatre mois, du 1er juillet au 3 novembre 2004, il convient de se référer au bénéfice non commercial réalisé en 2003 tel qu'il a été déclaré avant abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; que M. A a justifié à ce titre d'un bénéfice de 79 433 € et non pas de 63 546 € comme l'a retenu le tribunal administratif ; que le manque à gagner ne peut être égal au montant des bordereaux d'encaissement d'honoraires médicaux établissant que le requérant a reçu une somme totale de 29 738 € pour les mois de juillet à octobre 2003 et de 30 170 € pour la même période en 2005, aucune charge n'étant imputée sur ces honoraires ; que compte tenu d'un nombre d'actes et de consultations moyen de 600 en secteur public au cours de la période de quatre mois litigieuse, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenu en l'évaluant à 22 000 € ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que la sanction injustifiée a jeté le discrédit sur son activité, auprès de la clientèle de son activité libérale et de l'ensemble de ses patientes, qu'il a été atteint dans sa crédibilité et son autorité auprès des agents, il a lui-même donné une certaine publicité à la sanction en accordant notamment un entretien publié dans un journal local ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en le limitant à 1 000 € ; Considérant, enfin, que M. A a été entendu à sa demande par la commission nationale de l'activité libérale ; que, dès lors, les frais correspondant au déplacement qu'il a effectué à Paris pour se présenter devant la commission ne sauraient faire l'objet d'une indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité due à M. A doit être ramenée de 19 744 € à 11 500 € ; qu'il ya lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 19 744 euros que l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne a été condamnée à payer à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 avril 2009 est ramenée à 11 500 euros (onze mille cinq cents euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de M. A et le surplus des conclusions de l'appel incident de l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et à l'agence régionale de l'hospitalisation de Champagne-Ardenne. '' '' '' '' 2 N° 09NC00781

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