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09NC01084

CETATEXT000022876900 J5_L_2010_09_000000901084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 09NC01084, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01084 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Colette STEFANSKI Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2009, présentée pour Mme Jamila A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Suissa, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900492 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 510 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient : - qu'il appartenait au tribunal administratif de vérifier d'office la compétence du signataire de l'acte contesté, ce moyen étant d'ordre public ; - qu'il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée ait reçu délégation à l'effet de signer l'acte, ni que la délégation ait été régulièrement publiée ; - que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est en rupture avec son père en raison de leurs divergences de vue sur son mode de vie dans son pays d'origine, qu'elle est parfaitement intégrée en France, vit entourée de ses soeurs, qui ont également quitté leur pays en raison des divergences de vues avec leur père, ainsi que de ses neveux et nièces qui ont la nationalité française et qu'elle est bien intégrée dans son emploi ; - que pour les mêmes motifs, elle aurait dû bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par le préfet du Territoire de Belfort ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la compétence de l'auteur de la décision contestée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Leraitre, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort a régulièrement reçu délégation, par arrêté du 26 janvier 2009 publié au recueil des actes administratifs du département le 28 janvier 2009, a l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat à l'exception d'actes ne concernant pas le séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, ne peut qu'être rejeté ; Sur la légalité interne de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, que si Mme A, de nationalité marocaine, soutient qu'elle n'a plus de relations avec son père resté dans son pays d'origine en raison de divergences totales de vue sur son mode de vie, qu'elle est bien intégrée en France aux points de vue culturel et professionnel, qu'elle occupe depuis 2005 un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans lequel elle donne toutes satisfactions et qui lui permet d'être indépendante financièrement et que ses deux soeurs, qui ont quitté le foyer familial pour les mêmes raisons qu'elle, vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en 2005 à l'âge de 23 ans, sans enfant et divorcée depuis le 14 mars 2008 du ressortissant français qu'elle avait épousé le 3 octobre 2005, a de la famille dans son pays d'origine et notamment ses parents, un frère et une soeur ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme A, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été prix ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté, doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ; Considérant que si Mme A fait valoir que l'arrêté contesté méconnait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jours à compter du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01084

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