CETATEXT000022876901 J5_L_2010_09_000000901089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01089, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01089 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Jonathan A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900881 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré six points sur le capital de son permis de conduire et a annulé ce dernier pour défaut de point ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; M. A soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'a pas été destinataire des informations prévues par le code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle précise, notamment la date, l'heure et le lieu de l'infraction ainsi que le nombre de points retirés ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction en cause : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas été informé, par l'imprimé qui lui a été remis, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a pris connaissance le 29 juillet 2006 de la notice d'information relative au retrait de points qui mentionne l'existence d'un traitement automatisé d'information nominative et informe le contrevenant qu'il a la possibilité d'accéder aux informations qui le concernent ; que la circonstance que ces mentions n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du Ministre de l'intérieur en date du 27 janvier 2009 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jonathan A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NC01089 2
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