CETATEXT000022876902 J5_L_2010_09_000000901099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01099, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01099 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. Grégory A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08002132 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré des points sur le capital de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 8 décembre 2004, 7 mars 2005, 23 mars 2005 et 25 août 2005 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; M. A soutient que : - les différentes décisions attaquées ne lui ont jamais été notifiées ; - l'administration qui refuse de produire la copie des décisions méconnait le droit au procès équitable et le principe d'égalité des armes protégés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration n'établit pas que les voies et délais de recours ont été portées à sa connaissance ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre fixant la clôture de l'instruction le 25 juin 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant que M. A, qui ne produit pas les décisions qu'il conteste, et verse à l'appui de ses conclusions une copie du relevé intégral d'information le concernant, allègue que les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la décision dite 48 S , récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables et que le délai de recours contre ces décisions n'a pu commencer à courir ; Considérant que le ministre a produit en première instance la photocopie de l'accusé de réception d'un pli recommandé portant le n° RA 7902 5763 3 FR émanant du service du fichier national du permis de conduire, remis à M. A le 25 juillet 2006 et qui comporte le numéro de son permis de conduire ; qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information produit par le requérant que le pli portant ce numéro d'accusé de réception et cette date de distribution comportait une décision 48S ; que si l'intéressé soutient que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retrait de points et mentionnant les voies et délais de recours, il n'établit pas, par cette seule affirmation, et en s'abstenant de produire ou même d'évoquer le contenu de l'envoi litigieux, que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu ; que, par suite, la réception de l'envoi recommandé du 25 juillet 2006 a valu notification régulière des décisions de retrait de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; que pour le même motif, M. A ne saurait soutenir que la lettre dont s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retraits de points contestées ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que l'administration ne saurait établir la preuve de la notification régulière d'une décision sans produire ladite décision, sauf à porter atteinte au principe de sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie des lettres portant retrait de points de son permis de conduire est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées et ne peut être regardée comme ayant porté atteinte au principe de l'égalité des armes, au respect des droits de la défense et au droit au procès équitable, garantis par les stipulations de l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégory A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NC01099 2
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