CETATEXT000022876906 J5_L_2010_09_000000901205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30/09/2010, 09NC01205, Inédit au recueil Lebon 2010-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01205 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 1er mars 2010, présentée pour M. Philippe A, ... par Me Brancaleoni ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601956 du 29 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1983, 1984 et 1985 mises à la charge de la Société B-Scot et au paiement desquelles il a été recherché en sa qualité de débiteur solidaire ; 2°) de lui accorder la décharge de cette obligation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a fait une inexacte application de la loi fiscale en jugeant que le délai de recours prévu par l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales était opposable au débiteur solidaire alors que les avis d'imposition qui constituent les décisions contre lesquelles le recours de plein contentieux est engagé au sens de l'article R 421-5 du code de justice administrative ne mentionnent pas les voies et délais de recours ; - les pénalités et amendes fiscales mises en recouvrement sont dépourvues de toute motivation en droit, en fait, en taux et en montant ; - s'agissant de l'amende pour distribution occulte, la seule motivation en droit dans la notification de redressements est insuffisante et prématurée, les conséquences d'une absence de désignation totale ou partielle des bénéficiaires ne pouvant être données avant de connaître la réponse du contribuable ; - à titre subsidiaire qu'il est fondé à invoquer le bénéfice de l'application de la loi pénale plus douce pour contester la mise à sa charge pour la première fois en 1997 de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts et pour solliciter la réduction des pénalités au taux applicable postérieurement à la publication de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 dite loi Aicardi ainsi que la décharge partielle des pénalités mises à sa charge en qualité de débiteur solidaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et que la demande est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; - et les observations de Me Brancaleoni, avocat de M. A ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin l'article R. 196-3 du même livre énonce que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'absence de mention sur l'avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ; que, d'autre part, les codébiteurs solidaires, qui sont en droit de contester personnellement la régularité et le bien-fondé des impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus, sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette, en sorte qu'ils sont fondés, pour faire échec à l'irrecevabilité pour tardiveté qui pourrait être opposée à leur réclamation et justifier de la recevabilité de l'instance qu'ils ont introduite devant le tribunal administratif, à se prévaloir de ce que, en l'absence de mention sur les avis d'imposition adressés au débiteur principal des voies et délais de recours, les délais de réclamation ne leur sont pas opposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du 14 avril 1989, le tribunal de grande instance de Nancy a, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, condamné M. A, ancien associé et dirigeant de fait de la Sarl B-Scot, au paiement, solidairement avec cette société, des rappels d'impôt sur les sociétés, pénalités et amendes mis à la charge de cette dernière au titre des exercices 1983, 1984 et 1985 ; qu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société B-Scot, le comptable du trésor a délivré à M. A un commandement de payer en date du 24 juin 1997 ; que par lettre en date du 12 avril 2006, M. A a saisi l'administration fiscale d'une réclamation relative au bien-fondé des rappels d'impôt mis à sa charge en sa qualité de codébiteur solidaire ; que sa réclamation étant restée sans réponse, M. A a porté le litige devant le tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande au motif que l'intéressé aurait méconnu les dispositions de l'article R 196-1-c) du livre des procédures fiscales du fait qu' il n' a pas présenté sa réclamation avant le 31 décembre 1999 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les avis d'imposition qui ont été adressés à la société B-Scot, débiteur principal, en 1987, ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, les délais de réclamation n'étaient pas opposables à M. A, en sa qualité de débiteur solidaire des impositions litigieuses ; ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 mai 2009 par lequel les premiers juges ont rejeté, à tort, pour irrecevabilité, les conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités mises à sa charge en tant que débiteur solidaire; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy ; S'agissant de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 repris à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : 1° Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979... quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; 2° Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les conditions prévues au paragraphe I sont réputées régulièrement motivées ; Considérant que l' amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur, est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que, ni la notification de redressements du 19 juin 1986 mentionnant seulement les dispositions de l'article 117 du code général des impôts et les conséquences d'un refus de réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, ni la réponse aux observations du contribuable en date du 19 septembre 1986 ne comportaient une motivation de cette pénalité au sens des dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A est fondé à demander la décharge des pénalités fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de codébiteur solidaire de la société B-Scot au titre des années 1983 à 1985 ; S'agissant des majorations pour manoeuvres frauduleuses : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui a, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, majoré les cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la Sarl B-Scot au titre des années 1983 à 1985 des pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, a également omis de faire connaître à la société avant la mise en recouvrement les motifs de sa décision ; que, par suite, M. A est fondé, en sa qualité de codébiteur solidaire, à soutenir que ces pénalités ont été établies sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander que la Sarl B-Scot soit déchargée des pénalités prévues à l' article 1763A du code général des impôts et des majorations pour manoeuvres frauduleuses dont le paiement lui a été réclamé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 mai 2009 est annulé. Article 2 : La société B-Scot est déchargée des pénalités prévues à l'article 1763A du code général des impôts et des majorations pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 et dont le paiement a été réclamé à M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 09NC01205 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.