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09NC01255

CETATEXT000022876908 J5_L_2010_09_000000901255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01255, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01255 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GOUTAL M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 18 août 2009 présentée pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FRANCE AGRIMER) venant aux droits de l'office national de l'élevage et de ses productions représentée par son directeur général, ayant son siège 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois

(93555), par Me Alibert, avocat ; FRANCE AGRIMER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600549 du 18 juin 2009 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 18 janvier 2006 par laquelle le directeur de l'office national de l'élevage et de ses productions a diminué la quantité de référence laitière attribuée à M. José A au titre de la campagne 2005/2006 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularités dès lors qu'il n'a analysé qu'imparfaitement les moyens des parties ; - la sous-production laitière constatée dans l'exploitation de M. A n'est pas temporaire mais structurelle dès lors qu'elle demeurait pour la cinquième année consécutive en deçà du seuil de 70 % de la quantité de référence ; - la démolition puis la reconstruction du bâtiment d'élevage n'est pas de nature à caractériser une situation de force majeure ni une situation dûment justifiée affectant temporairement la capacité de production alors que le lien entre la démolition du bâtiment et la diminution de la production laitière n'est pas démontré ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A, demeurant lieudit Les Huttes à Champigneul-sur-Vence
(08340)pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 alors en vigueur : ...
  1. Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à 70 % au moins de sa quantité de référence individuelle, l'État membre peut décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, d'affecter à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée. / L'Etat membre fixe les conditions auxquelles une quantité de référence est réallouée au producteur concerné au cas où celui-ci reprend la commercialisation. /
  2. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente et qu'aux termes de l'article D.654-81 alors en vigueur du code rural : Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante ; Considérant que l'administration a, pour prononcer les décisions contestées, relevé que la production laitière de M. A a été inférieure au seuil de 70 % de sa quantité de référence laitière durant la campagne 1999/2000 puis successivement durant les campagnes 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 ; que si l'intéressé a invoqué la circonstance que l'état de ses bâtiments d'élevage a nécessité l'engagement de travaux, la sous-production laitière constatée était antérieure à l'année 2002, au cours de laquelle l'intéressé a procédé à la démolition de ses bâtiments devenus dangereux pour la sécurité ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas, alors qu'il connaissait nécessairement l'état de ses installations et qu'il invoque lui-même des difficultés financières, que ladite sous-production a été durant la période 2002-2005, en lien direct avec les travaux de reconstruction entrepris ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'existence d'une cause dument justifiée affectant temporairement la production laitière du producteur pour annuler la décision du 18 janvier 2006 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant que si la démolition des bâtiments abritant les animaux est intervenue à la suite d'un arrêté de péril pris le 9 octobre 2001 par le maire de la commune de Champigneul-sur-Vence, cette situation ne saurait constituer un cas de force majeure compte tenu de leur état de délabrement dont seul était responsable M. A et qu'il ne pouvait pas ignorer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE AGRIMER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en cause ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme que FRANCE AGRIMER, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juin 2009 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2006 par laquelle le directeur de l'office de l'élevage a diminué sa quantité de référence laitière sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par FRANCE AGRIMER sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE AGRIMER et à M. José A. '' '' '' '' 2 09NC01255

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