CETATEXT000022876910 J5_L_2010_09_000000901262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01262, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01262 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL DIEUDONNE NICOLAS M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 août 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802495 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ramené la sanction de cellule disciplinaire à l'encontre de M. A à quinze jours en lieu et place de la décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg fixant ladite sanction à trente jours de cellule disciplinaire ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, saisi d'un litige portant sur une mesure disciplinaire visant un détenu, il lui appartenait de juger comme juge de plein contentieux ; - la sanction du placement en cellule disciplinaire pendant trente jours est dépourvue de toute erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la correspondance du 14 janvier 2010 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever un moyen d'office ; Vu les observations, enregistrées le 21 janvier 2010, présentées par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en réponse à ladite correspondance, qui soutient que la détention et l'usage d'un téléphone portable constituent une faute disciplinaire du premier degré ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour M. A par Me Nicolas ; M. A conclut à titre principal, par voie d'appel incident, à l'annulation de la décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires et, à titre subsidiaire, au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il n'est pas établi qu'il ait été l'utilisateur du téléphone portable trouvé à proximité de lui, la commission de discipline ayant par ailleurs écarté les témoignages spontanés de deux détenus le mettant hors de cause ; - que la décision méconnaît les droits de la défense dans la mesure où les éléments fondant la décision n'ont pas été soumis au débat ; - que l'usage du téléphone ne constitue qu'une faute du troisième degré punissable de quinze jours de cellule au maximum ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 2 juillet 2010 à 16 heures ; Vu la décision du 15 janvier 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a déclaré que M. A était maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a ramené la sanction de cellule disciplinaire à l'encontre de M. A, détenu à la maison centrale d'Ensisheim, à quinze jours en lieu et place de la décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg, qui avait fixé ladite sanction à trente jours de cellule disciplinaire ; que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. A devant le tribunal administratif, cependant que l'intéressé conclut, par voie d'appel incident, à l'annulation de la décision susrappelée ; Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une sanction infligée par l'administration pénitentiaire à un détenu, a estimé qu'il lui appartenait de substituer sa décision à celle de l'administration et de se prononcer ainsi comme juge de plein contentieux ; que les premiers juges ont, ce faisant, commis une erreur sur l'étendue de leurs pouvoirs ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et sur ses conclusions devant la Cour ; Sur la légalité de la décision portant mise en cellule disciplinaire : Considérant qu'eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation des détenus, une décision de mise en cellule disciplinaire d'une durée de trente jours constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, M. A s'est vu infliger une telle sanction pour avoir utilisé un téléphone portable à l'intérieur de la maison centrale d'Ensisheim ; qu'il est donc fondé à demander l'examen de la légalité de la décision prononçant ladite sanction ; Considérant que, par la décision attaquée, M. A a fait l'objet d'une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de trente jours pour avoir été l'un des utilisateurs ou receleurs d'un téléphone portable trouvé à ses côtés dans la salle de sports de la maison centrale d'Ensisheim ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'a pu être établi que M. A ait été propriétaire de ce téléphone ou l'ait introduit dans l'établissement pénitentiaire, l'intéressé a été reconnu comme étant l'un des utilisateurs de ce téléphone, avec lequel il est entré à plusieurs reprises en communication avec sa mère et son amie ; Considérant, que, pour appliquer la sanction susrappelée, le directeur interrégional s'est fondé sur les dispositions de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale, en vertu desquelles Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : ... 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances. ; que, toutefois, un téléphone portable n'est pas au nombre des stupéfiants, objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement visés par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée est privée de base légale et, par suite, à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, par décision du 15 janvier 2010, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) a maintenu M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale obtenu en première instance ; que l'intéressé n'allègue pas avoir exposé des frais d'instance supérieurs à ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que son avocat n'a par ailleurs pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi les conclusions de M. A tendant à l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 2009 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté. Article 3 : La décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg est annulée. Article 4 : Les conclusions de M. A tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Alain A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01262
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.