CETATEXT000022876911 J5_L_2010_09_000000901264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01264, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01264 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHAOURAK Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour Mme Marguerite Marie A, demeurant chez CHRS Espoir ... par Me Chaouarak, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901769 en date du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'ordonner si nécessaire une expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - les dispositions des articles L. 313-11 et L.311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 13 novembre 2009 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que Mme A reprend ses moyens de première instance tirés du défaut de procédure contradictoire, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite Marie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' N° 09NC01264 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.