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09NC01276

CETATEXT000022876912 J5_L_2010_09_000000901276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01276, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01276 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROUSSEL M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2009 complétée par le mémoire enregistré le 14 novembre 2009, présentée pour M. Ekrem A, demeurant chez M. B, ..., par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902658 en date du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues compte tenu de la difficulté de retourner dans son pays en raison des séquelles physiques et psychologiques liées aux menaces et violences qu'il a subies ; - les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il vit en France depuis 2007 où résident ses trois soeurs, et habite chez son frère ; il n'a plus de relations avec son pays d'origine et l'ensemble de sa famille dont ses parents s'est réfugiée au Luxembourg ou en Belgique ; - la décision entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ; - la décision n'est pas motivé en droit et en fait ; - l'illégalité du refus de titre entraine par voie de conséquence l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ce qui s'oppose à une mesure d'éloignement ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus compte tenu des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. A, par décision du 30 avril 2009, le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de sa motivation insuffisante, de la méconnaissance des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il entraîne sur la situation personnelle du requérant, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle fixant le pays de destination et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 2009 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ekrem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC01276

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