CETATEXT000022876914 J5_L_2010_09_000000901325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01325, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01325 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802547 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement et de la décision en date du 13 août 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour du 12 mai 2008 : - le signataire qui n'est pas le préfet ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'avis du médecin-inspecteur départemental de santé publique du 3 mars 2008 est incomplet et demeure insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ; - la décision méconnaît l'accord d'association de l'Union européenne avec la Turquie alors qu'il a obtenu successivement plusieurs titres de séjour et a régulièrement travaillé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire du 12 mai 2008 : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation en raison de son état de santé ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ce qui méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision de refus de titre et de celle portant obligation de quitter le territoire entraine l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas motivée ni en fait ni en droit ; S'agissant de la décision du 13 août 2008 : - le signataire qui n'est pas le préfet ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la procédure est viciée dès lors que l'avis du médecin-inspecteur départemental de santé publique du 10 juillet 2008 est insuffisamment motivé ; -le préfet s'est estimé lié par les avis du médecin-inspecteur de santé publique ; - le préfet a méconnu sa compétence en s'estimant lié par sa précédente décision du 12 mai 2008 ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la communauté européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963 approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la république de Turquie ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A par décision du 12 mai 2008, confirmée le 13 août 2008, de lui délivrer un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions, de l'irrégularité de la procédure compte tenu de la motivation insuffisante des avis du médecin inspecteur de santé publique des 3 mars 2008 et 10 juillet 2008, du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association créée en application de l'accord d'association entre la communauté économique européenne et la république de Turquie, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris pour ce moyen par la production de deux nouveaux certificats médicaux au demeurant postérieurs à la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination que celle statuant sur le recours gracieux et en rejetant la demande dirigée contre les décisions susvisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ainsi que de la décision du 13 août 2008 confirmant sur recours gracieux ledit arrêté; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 09NC01325
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.