CETATEXT000022876915 J5_L_2010_09_000000901352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01352, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01352 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009, complétée par mémoire enregistré le 12 novembre 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, dont le siège est 2 place Saint-Jacques à Besançon
(25030), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700626 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. A la somme de 28 700 euros et la somme de 3 879,23 euros à la caisse du régime social des indépendants de Franche-Comté ; 2°) de rejeter la demande de M. A et les conclusions de la caisse du Régime social des indépendants de Franche-Comté devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'état de M. A n'étant pas consolidé, il ne pouvait y avoir lieu à liquider un préjudice ne présentant qu'un caractère éventuel ; - le tribunal ne pouvait liquider le préjudice alors que l'expert avait indiqué lors du dépôt de son rapport que l'état de santé de M. A n'était pas consolidé ; au minimum, le tribunal devait prescrire une expertise complémentaire ; l'expert, lui-même, avait préconisé une nouvelle expertise en janvier 2007 ; - les indemnités accordées à M. A sont excessives ; l'incapacité permanente partielle a été indemnisée excessivement à hauteur de 30 000 euros et le pretium doloris à hauteur de 4 000 euros ; - le préjudice d'agrément, généré par les difficultés de l'intéressé à se tenir debout, avait déjà été indemnisé au titre des souffrances physiques et morales ; - le lien de causalité entre les débours de la caisse et le manquement reproché à l'hôpital n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour la caisse du Régime social des indépendants de Franche-Comté par Me Werthe, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'expert a considéré que les débours dont le remboursement était sollicité étaient en lien avec l'infection nosocomiale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2010 et complété par les pièces enregistrées le 24 juin 2010, présenté pour M. A par Me Werthe, qui demande à la Cour de : - rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON ; - par voie d'appel incident, réformer le jugement attaqué et rehausser de 45 000 euros l'indemnisation accordée par les premiers juges ; - mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a statué dans la limite des conclusions dont il était saisi ; dès lors que son état de santé n'était pas consolidé, il n'avait demandé qu'une provision ; - les indemnisations accordées par le tribunal ne sont pas excessives ; par ailleurs, le préjudice d'agrément pouvait faire l'objet d'une indemnisation distincte ; - le tribunal aurait dû lui accorder la somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et la somme de 30 000 euros au titre de la gêne subie dans la vie quotidienne lorsqu'il était atteint d'un déficit fonctionnel temporaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au rejet de l'appel incident de M. A ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 9 juillet 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A a été victime le 11 juin 1992 d'une chute lui occasionnant une fracture ouverte de la jambe droite; que, le 25 juin 1992, il a subi une greffe cutanée lors d'une troisième opération ; qu'il a alors contracté une infection nosocomiale dont l'hôpital appelant ne conteste pas être responsable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en accordant à M. A réparation des préjudices subis par ce dernier après avoir précisé qu'à leur avis, l'intéressé présenterait d'ores et déjà un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement écarté le moyen de défense tiré par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON de ce que, l'état de santé de M. A n'étant pas consolidé, son préjudice ne serait qu'éventuel et ne pourrait ainsi donner lieu à indemnisation ; que le tribunal n'a par suite entaché son jugement d'aucune irrégularité ; Sur le préjudice : Considérant que la circonstance que l'état de santé de M. A ne soit pas consolidé, aux dires de l'expert désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Besançon du 14 février 2006, ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices résultant d'ores et déjà de l'infection nosocomiale contractée en juin 1992 au sein du service d'orthopédie traumatologique du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON ; que, d'ailleurs, tant la victime, dans son mémoire enregistré le 21 novembre 2007, que la caisse du Régime social des indépendants France-Comté, dans ses mémoires enregistrés les 28 janvier et 16 juin 2008, ont demandé à être indemnisés des seuls préjudices d'ores et déjà acquis ; que si M. A a sollicité l'organisation d'une expertise complémentaire afin de déterminer la date de consolidation et d'actualiser les préjudices en lien direct avec l'infection nosocomiale, son indemnisation ne peut être subordonnée à l'organisation préalable de cette expertise ; qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON n'est pas fondé à soutenir qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée à M. A avant consolidation de son état de santé ; En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractères personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée (...) ; Considérant que la caisse intitulée Régime social des indépendants de Franche-Comté a produit en première instance une attestation, émanant du médecin conseil exerçant auprès d'elle, datée du 23 mai 2008 et conforme aux conclusions du rapport d'expertise, qui indique que l'hospitalisation subie par M. A du 8 au 12 janvier 2006 à la polyclinique de Franche-Comté (800,56 €) ainsi que les frais médicaux engagés du 21 février 2005 au 7 janvier 2007, s'élevant à 2 888,81 euros, sont en lien avec l'infection nosocomiale contractée en 1992 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON ; qu'aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute cette attestation émanant d'un médecin conseil, chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale conformément aux dispositions alors applicables du décret du 24 mai 1969 fixant le statut de ces médecins, qui ne sont pas placés dans un lien de subordination vis-à-vis de la caisse auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions ; que l'impartialité du médecin conseil et le contenu de l'attestation qu'il a rédigée ne sauraient être remis en cause qu'en présence d'éléments contraires sérieusement établis ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON n'apporte aucun élément qui puisse remettre en cause la valeur probante qui s'attache aux indications portées sur l'attestation susmentionnée délivrée par le médecin conseil du Régime social des indépendants de Franche-Comté ; qu'il s'ensuit que ladite caisse est en droit de demander le remboursement des frais qu'elle a exposés, évalués à 3 689,37 euros, et qui sont directement en lien avec l'infection nosocomiale contractée en 1992 ; que M. A ne soutient pas que des dépenses de santé seraient demeurées à sa charge ; S'agissant des pertes de revenus : Considérant que, pour les mêmes motifs que ci-dessus évoqués, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON ne démontre pas que les indemnités journalières versées par la caisse du Régime social des indépendants de Franche-Comté à M. A du 8 janvier au 8 février 2006, à hauteur de 189,86 euros, ne seraient pas en lien avec l'infection nosocomiale dont ce dernier a été victime ; que le préjudice indemnisable de la caisse doit ainsi être évalué à cette dernière somme ; que M. A, qui admet ne pas avoir travaillé lors de la survenance de l'accident, ne fait par ailleurs état d'aucune perte de revenus ; S'agissant de l'incidence professionnelle : Considérant que M. A a été inscrit au registre du commerce et des sociétés, tenu par le greffe du Tribunal de commerce de Besançon, pour exercer l'activité de fabrication et importation d'artisanat africain, européen et indonésien ; que l'exploitation devait débuter le 1er décembre 2003 ; qu'à compter du 12 mai 2005, il y a adjoint une activité de vente d'articles ménagers alimentation épices produits odorants cartes téléphoniques textiles brocante divers produits et accessoires (sédentaire et ambulant) ; que s'il soutient que les séquelles de son infection, qui limitait sa mobilité et notamment sa capacité à se maintenir debout, l'auraient conduit à renoncer à cette activité, sans d'ailleurs préciser la date de la cessation de cette dernière, il n'établit pas, par les seules pièces produites en première instance et notamment son bilan 2004 et sa déclaration de revenus, qui laisse apparaître un résultat fiscal annuel de 1 479 euros, la viabilité de son projet professionnel et que son état de santé serait ainsi la cause déterminante de son abandon ; qu'il ne saurait, dès lors, prétendre à être indemnisé du préjudice qu'il invoque ; En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel : Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que l'état de M. A n'était pas consolidé le 11 septembre 2006, date de dépôt du rapport de l'expert ; qu'il n'est pas allégué que l'état de santé de l'intéressé aurait été consolidé depuis lors ; que si l'expert a néanmoins estimé, en s'exprimant au conditionnel, que l'invalidité permanente partielle devrait être fixée à 25 % si la date de consolidation pouvait être fixée, il ne résulte pas de l'instruction que ce taux d'invalidité ou, tout au moins, les 20 % d'invalidité imputables à l'infection, constituerait un minimum et qu'ainsi l'intéressé présenterait un déficit fonctionnel permanent susceptible de donner lieur à indemnisation des troubles dans les conditions d'existence en résultant ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu en l'espèce un tel chef de préjudice ; qu'en revanche, M. A, dont l'accident initial aurait pu, en l'absence de complication infectieuse, guérir en six mois avec peu de séquelles alors qu'il a dû, du fait de l'infection, subir quatorze interventions chirurgicales et demeure atteint d'une fistule et d'une ostéite chronique rebelle au traitement antibiotique et lui occasionnant une gêne dans la vie courante, est fondé à demander l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant du déficit fonctionnel temporaire imputable à l'infection à compter de l'expiration du délai de six mois qui aurait suffi pour consolider la fracture en l'absence d'infection ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi de 1993 à la date de dépôt du rapport d'expertise en lui octroyant une somme de 40 000 euros ; que si les premiers juges ont inexactement qualifié le préjudice d'agrément comme se rapportant aux difficultés occasionnées à l'intéressé dans sa vie quotidienne, il ressort du rapport d'expertise que l'intéressé à dû renoncer à poursuivre le sport de loisir régulier qu'il pratiquait, lui occasionnant ainsi un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 4 000 euros accordée par le tribunal ; que les premiers juges n'ont par ailleurs pas fait une appréciation insuffisante des souffrances physiques temporaires et du préjudice esthétique temporaire subis par M. A en lui octroyant les sommes respectives de 4 000 euros et de 700 euros à ce titre ; que le préjudice indemnisable, évalué à la date du dépôt du rapport d'expertise s'élève ainsi à la somme de 48 700 euros ; Considérant que M. A, qui a dû notamment être réopéré le 25 janvier 2008, puis hospitalisé en juillet 2009, produit à l'instance divers éléments tendant à faire apparaître la persistance des troubles dans les conditions d'existence ; que la Cour ne trouve toutefois pas au dossier les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi postérieurement à 2006, qui ne fait au demeurant l'objet d'aucune demande expresse de l'intéressé ; qu'il appartiendra à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter une nouvelle expertise afin de déterminer l'évolution de son état de santé et d'évaluer les préjudices subis de ce fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la caisse du Régime social des indépendants de Franche-Comté la somme de 3 879,23 euros au titre du décompte provisoire de sa créance, à laquelle s'ajoute une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 38 700 euros à M. A ; que ce dernier est en outre fondé, par voie d'appel incident, à demander la réformation dudit jugement et à ce que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON à son profit soit portée à la somme de 48 700 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 38 700 euros au paiement de laquelle le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON a été condamné par le jugement susvisé du 2 juillet 2009 est portée à 48 700 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du 2 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A. Article 5: Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, à M. Eyango A et à la caisse du Régime social des indépendants de Franche-Comté. '' '' '' '' 2 N° 09NC01352