CETATEXT000022876917 J5_L_2010_09_000000901416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01416, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01416 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB ROTH M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour M. Paul A, demeurant ... par Me Roth, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900792 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en se limitant à indiquer que la décision attaquée comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ; or, la décision en cause est muette sur les circonstances de droit et de fait des retraits de points antérieurs ; - en estimant que la notification au conducteur des retraits de points ne conditionne pas la régularité de la procédure, le tribunal a commis une erreur de droit en détournant les termes de l'article R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2010 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de M. Wiernasz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2008 comporte de manière suffisamment précise aussi bien le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables que la mention de la date, de l'heure du lieu et du nombre de points retirés non seulement pour la dernière infraction au code de la route commise mais également pour celles constatées antérieurement ; qu'ainsi, les exigences de motivations tant en droit qu'en fait issues de la loi du 11 juillet 1979 ont été respectées ; Considérant d'autre part que les modalités de notification des retraits de points prévues au second alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; qu'elles ont pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé ; que, par suite, la circonstance que le ministre de l'intérieur a porté simultanément à la connaissance de M. A différents retraits de points est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 09NC01416
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.