CETATEXT000022876919 J5_L_2010_09_000000901468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01468, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01468 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 20 mai 2010, présentée pour M. Tahar A, demeurant chez M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902735 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 14 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 13 novembre 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que M. A reprend ses moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5° et de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 09NC01468 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.