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09NC01505

CETATEXT000022876923 J5_L_2010_09_000000901505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01505, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01505 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009, présentée pour Mme Besime A, demeurant chez Mme B ... par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902695 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 5 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - compte tenu de la pathologie dont elle souffre et des événements traumatisants qu'elle a vécus en Turquie, elle ne peut pas se faire soigner dans son pays d'origine ; - l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend avec la même argumentation le moyen de première instance tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que dès lors que la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne se sont pas crus liés par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Besime A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' N° 09NC01505 2

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