CETATEXT000022876924 J5_L_2010_09_000000901506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01506, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01506 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MBONGO Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2009, présentée pour M. David Roger A, ..., par Me Mbongo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901242 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet de l'Aube est insuffisamment motivé ; il n'a pas été fait un examen approfondi de sa situation ; - le préfet de l'Aube aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il assure l'éducation et l'entretien de sa fille, née en 2004, qu'il a reconnue le 20 juillet 2008 dès que l'entente avec la mère a été rétablie ; il a produit des attestations suffisantes le démontrant ; - l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; même s'il est séparé de la mère de son enfant, celui-ci demeure en France ; il réside en France depuis 2002 ; il est démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; ses parents sont morts ; - le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a des compétences en matière d'agent de prévention et de sécurité ; - le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 août 2009 du préfet de l'Aube serait insuffisamment motivé doit être écarté comme manquant en fait ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (..) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil de puis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité centrafricaine, ne s'est pas occupé de sa fille, née le 19 octobre 2004, avant qu'il ne l'ait reconnue le 20 juillet 2008 ; que s'il produit quelques attestations émanant principalement de la mère de sa fille ainsi que la directrice de l'école maternelle et du médecin généraliste, ces attestations imprécises ne suffisent pas à établir qu'il contribuait effectivement à l'éducation et, en tout état de cause, à l'entretien de sa fille, depuis au moins deux ans, dès lors qu'il ne prouve disposer de ressources qu'à compter du 26 novembre 2008 ; qu'au surplus, le préfet produit une attestation de la caisse d'allocations familiales spécifiant que la mère de sa fille a déclaré que celle-ci était à sa charge ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d'accorder, le 12 août 2009, un titre de séjour à M. A sur le fondement de celles-ci ; Considérant, en troisième lieu, que, quand bien même il prétend, dans sa requête, être domicilié chez elles, M. A admet lui-même qu'il n'entretient pas de communauté de vie avec sa fille et la mère de son enfant, qui est mariée ; que la seule circonstance que ses parents soient décédés ne saurait établir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 40 ans ; que le préfet de l'Aube affirme par ailleurs, sans être contredit, que l'intéressé est marié et que son épouse et leurs trois enfants mineurs résident dans son pays d'origine ; qu'enfin, le seul fait qu'il réside en France depuis sept ans et y travaille ne saurait lui ouvrir droit à délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Aube, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que, par courrier du 29 septembre 2008, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus qu'a opposé le préfet de l'Aube à sa demande de titre de séjour, qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces articles, qui n'ont pas non plus fondé la décision préfectorale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2009 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que cet arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David Roger A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01506
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.