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09NC01523

CETATEXT000022876926 J5_L_2010_09_000000901523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01523, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01523 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT FORT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 décembre 2009, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est 9 boulevard Joffre à Nancy

(54047), par Me Fort ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0701568-0800750 du 4 août 2009 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement de sa créance d'un montant de 154 097,68 euros, en lui allouant la somme de 21 475.14 euros ; 2°) faire droit à ses conclusions de première instance : 3°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a limité sa créance aux seuls frais liés à l'hospitalisation du 13 juillet 2004, pour le remplacement de la prothèse du genou de Mme A, ainsi qu'à la moitié des frais de rééducation qui ont suivi sur la période du 20 juillet au 22 octobre 2004 ; le centre hospitalier universitaire de Nancy doit être condamné à lui rembourser la totalité de ses débours ; - des transports nécessaires, qu'elle a pris en charge, n'ont pas été pris en compte ; - tous les frais engagés depuis le 18 novembre 2003 doivent également lui être remboursés, dès lors que le défaut d'information a entraîné pour la patiente une perte de chance de se soustraire à la rupture du tendon rotulien ; - sa créance se décompose comme suit : 153 272,52 euros au titre des dépenses actuelles de santé (hospitalisation, rééducation, frais médicaux et pharmaceutiques) ; 601,73 euros de frais de transports pour toute la période considérée ; 223,43 euros au titre des dépenses de santé futures (cannes anglaises et genouillère) ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par Me Dubois, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY une somme de 900 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la caisse n'établit pas que les débours dont elle réclame le remboursement sont tous liés à la défectuosité de la prothèse, seule faute retenue contre lui ; elle fait état de frais de transports non pris en compte, sans fournir de précisions sur ce point ; - les débours exposés par la caisse et liés à la rupture du tendon rotulien de Mme A n'ont pas constitué un préjudice réparable pour la patiente ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour Mme A par Me Bourgaux , qui conclut à sa mise hors de cause et demande que soit mise à la charge de la partie succombante une somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle fait valoir que : - elle est étrangère au litige qui ne concerne que le montant des débours de la caisse ; - elle s'interroge sur la recevabilité de la requête d'appel, enregistrée le 16 octobre 2009, alors que le jugement a été rendu le 4 août 2009 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l'appel, formé dans le délai imparti, est recevable ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 24 juin 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Waeckerlé, pour Me Bourgaux, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, atteinte d'une gonarthrose tricompartimentale du genou droit, a été hospitalisée du 22 octobre au 4 novembre 2003 au centre hospitalier universitaire de Nancy, pour y subir une intervention destinée à la pose d'une prothèse totale de genou droit ; qu'elle a été transférée le 4 novembre au centre de rééducation Jacques Parisot de Bainville-sur-Madon ; qu'elle a fait, le 13 novembre 2003, une chute à l'origine d'une rupture du tendon rotulien, qui nécessitera une nouvelle hospitalisation du 18 novembre au 2 décembre 2003, au cours de laquelle elle subira une nouvelle intervention chirurgicale, suivie d'une nouvelle rééducation au centre Jacques Parisot ; qu'elle s'est plaint le 13 avril 2004 d'une violente douleur au genou ; que le 28 juin suivant, le docteur Alvernhe a diagnostiqué une luxation antérieure du polyéthylène de la prothèse, qui a nécessité le changement de prothèse le 13 juillet 2004 ; que, le 3 novembre suivant, une nouvelle rupture du tendon rotulien a nécessité une nouvelle hospitalisation pour une greffe de tendon rotulien à la clinique de Gentilly ; que, par jugement du 4 août 2009, le Tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à Mme A la somme de 4 500 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence liés à la pose d'une prothèse défectueuse, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par la période de rééducation ayant suivi la pose de la nouvelle prothèse, et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY la somme de 21 475,14 euros au titre de ses débours et correspondant, d'une part, aux frais médicaux et d'hospitalisation encourus au titre de l'opération de 13 juillet 2004 et, d'autre part, à une fraction des frais de rééducation consécutifs au remplacement de la prothèse du genou ; que la caisse demande à la Cour de réformer le jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement de sa créance d'un montant de 154 097,68 euros ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ; Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui rembourser l'ensemble des frais engagés depuis le 18 novembre 2003 et jusqu'au changement de la prothèse défectueuse, dès lors que le défaut d'information du risque de rupture du tendon rotulien consécutif à la première opération, constaté par les premiers juges, aurait entraîné pour Mme A une perte de chance de se soustraire au risque ainsi survenu ; que si elle soutient que l'intéressée aurait pu, dûment informée, renoncer à l'opération consistant en la pose d'une prothèse au genou droit, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, d'une part, que l'intervention subie par Mme A - laquelle n'a jamais soutenu qu'elle aurait renoncé à l'opération si elle avait été dûment informée - était impérative, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée ; qu'il s'ensuit que la perte de chance alléguée n'est pas établie ; que, dès lors, la demande de la caisse tendant au remboursement de frais prétendument consécutifs au défaut d'information doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY justifie de débours s'élevant à 8 647,84 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation engagés pour l'intéressée dans le cadre de l'intervention pratiquée le 13 juillet 2004 en vue du remplacement de sa prothèse totale de genou droit, et avoir pris en charge, au titre des frais de rééducation consécutifs au remplacement de la prothèse, la somme de 23 772,60 euros, dont elle est fondée à demander le remboursement, à concurrence de la fraction imputable au changement de prothèse, estimée par les premiers juges, non critiqués sur ce point, à la moitié de ces frais, soit 11 886,30 euros, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que les débours dont elle réclame le remboursement, engagés postérieurement à la reprise de la prothèse, seraient intégralement liés à la défectuosité de celle-ci ; que si la caisse fait notamment état de frais de transport pour un montant de 601,73 euros, et de dépenses de santé futures pour un montant de 223,43 euros, elle ne produit aucun élément de nature à établir le lien entre lesdits frais et la défectuosité de la prothèse mise en place le 23 octobre 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité à la somme de 21 475.14 euros les débours dont elle est fondée à réclamer le remboursement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, la somme de 900 euros que demande le centre hospitalier universitaire de Nancy sur le fondement des mêmes dispositions ; Considérant, en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, qui ne dirige aucune conclusion contre Mme A, ne saurait être regardée comme partie perdante vis-à-vis de celle-ci ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A, qui ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nancy, doivent également être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY est rejetée. Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY versera la somme de 900 euros au centre hospitalier universitaire de Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à Mme Colette A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01523

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