CETATEXT000022876928 J5_L_2010_09_000000901527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01527, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01527 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2009, présentée pour M. Zephiren A, demeurant ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903136 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 29 mai 2009 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un tire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler les décisions du 29 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - un certificat médical établi par le Dr Doffoel le 12 juin 2009 établit qu'il est porteur du virus de l'hépatite B, qu'une surveillance semestrielle est indiquée et que le traitement antiviral B n'est pas disponible dans le pays d'origine ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son fils Arnold Luca, qui vit avec lui depuis 2007, est scolarisé en France et y a créé des liens personnels ; la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que la décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son fils, scolarisé et intégré en France ; son fils ne pourra pas le suivre au Congo, car sa mère a introduit une demande d'asile en France ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 21 décembre 2009, présentées pour M. A ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour le préfet du Bas-Rhin, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 septembre 2003, selon ses dires ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 19 janvier 2005 ; qu'il s'est vu délivrer en mars 2006 un titre de séjour pour raison de santé, renouvelé jusqu'au 13 mars 2009 ; que le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre, le 29 mai 2009, une décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (... ) ; que, suivant en cela l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 31 mars 2009, le préfet a rejeté la demande de l'intéressé au motif que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque ; que si M. A produit un certificat médical établi par le Dr Doffoel le 12 juin 2009 précisant que le traitement qui serait nécessaire en cas de réactivation virale n'est pas disponible dans le pays d'origine, ce certificat mentionne que le virus de l'hépatite B dont l'intéressé est porteur est inactif et ne contredit pas ainsi les motifs de la décision préfectorale ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au Congo, où résident un de ses fils, ses parents et deux de ses frères et soeurs ; que son fils Arnold Luca, âgé de 15 ans, ne réside en France que depuis deux ans ; que la circonstance que son épouse a déposé une demande d'asile n'est par ailleurs pas de nature à donner à l'intéressé un droit au séjour ; que la décision litigieuse n'est ainsi pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que le jeune Arnold Luca, âgé de 15 ans, ne réside en France que depuis deux ans ; que s'il y est scolarisé, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité au Congo ; que la circonstances que l'enfant aurait établi des liens avec les élèves et professeurs de l'établissement qu'il fréquente en France n'est pas de nature à entacher d'illégalité le refus de séjour ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zephiren A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01527
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.