CETATEXT000022876930 J5_L_2010_09_000000901577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01577, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01577 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CHEBBALE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2009, présentée pour M. Zinou A, demeurant à Entraide - Le Relais, 24 rue Saint-Louis à Strasbourg
(67200), par Me Chebbale ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903204 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination , d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Chebbale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - sur le refus de séjour : cette décision est entachée d'un détournement de procédure, car elle a été prise à seule fin de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, et sans que sa situation n'ait été examinée, puisque sa demande du 26 février 2007 avait été implicitement rejetée et qu'il ne l'avait pas réitérée à son initiative ; l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'a pas été rendu régulièrement ; il entre dans le champ d'application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays, où il a subi le traumatisme qui est à l'origine de son affection ; il ne peut pas prouver qu'il a assisté à des scènes traumatisantes en Algérie ; le certificat du docteur Gosselin du 15 juin 2009 contredit l'avis du médecin inspecteur ; en raison de ses liens personnels et familiaux en France, où réside son père, et du peu d'attaches qu'il a avec son pays d'origine, où résident sa mère et ses frères avec lesquels il n'a plus de contact, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle ; - sur l'obligation de quitter le territoire : cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il sera soumis à une torture psychologique s'il retourne sur le lieu de son traumatisme ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 18 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Il fait valoir en outre que : - la décision implicite de rejet de la demande du 26 juin 2007 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - l'Algérie compte plusieurs établissements spécialisés en psychiatrie et, plus particulièrement, dans le traitement des états de stress post-traumatique ; - il existe en Algérie un système de couverture sociale bénéficiant aux personnes démunies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 27 janvier 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité en vain le 22 septembre suivant un titre de séjour pour raison de santé ; qu'il a renouvelé cette demande le 14 février 2006 ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable six mois, et renouvelée jusqu'au 20 avril 2007 ; que M. A a renouvelé sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé le 26 février 2007 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par arrêté du 3 juin 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision portant refus de séjour serait entachée d'un détournement de procédure, comme prise à seule fin de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, et ce sans que sa situation ait été examinée, dès lors que sa demande du 26 février 2007 avait été implicitement rejetée et qu'il ne l'avait pas réitérée à son initiative ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à l'intéressé aurait été pris dans le seul but de l'obliger à quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné sa situation à plusieurs reprises, après chacune de ses demandes écrites, ainsi qu'à la suite du renouvellement, par oral, de cette demande, M. A ayant nécessairement réitéré celle-ci lorsqu'il s'est présenté, sur convocation, aux guichets de la préfecture les 16 décembre 2008 et 19 janvier 2009 ; que le moyen tiré d'un détournement de procédure doit ainsi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 susvisée : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code, auxquelles correspondent, pour ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé(...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'a pas été rendu régulièrement et ne lui a pas été communiqué ; que, toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'autorité administrative d'adresser spontanément à l'intéressé une copie de l'avis précité ; que le préfet du Bas-Rhin a produit l'avis en cause devant le tribunal ; que ledit avis, qui comporte les mentions prescrites par les dispositions précitées ainsi que le nom et la signature du médecin, n'est pas entaché d'irrégularité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que le médecin inspecteur de santé publique, dont l'avis a été suivi par le préfet, a, en date du 31 mars 2009, indiqué que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé pouvaient être interrompus à tous moments, sur décision du malade, et qu'il pouvait voyager sans risque ; que le certificat du docteur Gosselin, au demeurant établi le 15 juin 2009, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, qui se borne à décrire sommairement l'état de santé de M. A et ne donne aucune précision sur la nature du traitement dont il devrait bénéficier, n'est pas de nature à contredire utilement l'avis précité ; que l'appréciation portée par le médecin inspecteur relative à son état de santé et à la disponibilité d'un traitement approprié concernant l'ensemble du territoire algérien, l'intéressé ne saurait utilement faire valoir que les troubles psychiatriques qu'il présente seraient en lien avec les traumatismes subis dans la localité dont il est originaire, la décision litigieuse n'ayant pas pour effet nécessaire de le conduire sur les lieux mêmes où il aurait subi les évènements dont il fait état, dont il n'établit pas au surplus la réalité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit ainsi être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter les moyen tirés d'une violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si le requérant soutient que, contrairement à ce que prétend l'administration, son père réside en France, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui a obtenu un certificat de résidence en qualité de retraité, a nécessairement sa résidence habituelle hors de France, la délivrance de ce certificat étant, en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, subordonnée à la preuve apportée par son bénéficiaire qu'il a sa résidence habituelle hors de France ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour rejeter les moyens tirés de la violation des stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant que M. A, qui n'a jamais demandé l'asile en France, n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que M. A n'apportait pas la preuve qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zinou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01577