CETATEXT000022876931 J5_L_2010_09_000000901583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876931.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01583, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01583 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BOUKARA M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2009, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902807 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - M. A ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut bénéficier du regroupement familial ; - M. A ne pouvait pas non plus se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intensité et l'ancienneté de ses liens familiaux en France sont très relatives : il ne vit en France que depuis fin 2008 ou début 2009 ; il a passé la majeure partie de sa vie au Maroc et en Suisse ; il admet qu'il ne vivait avec son épouse que depuis le 30 janvier 2009, soit depuis un mois et demi à la date de la décision attaquée ; il a épousé Mlle B le 14 février 2009, soit un mois avant la décision litigieuse ; peu importe que le caractère récent du mariage s'explique par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux ; si l'état de santé de ses enfants le nécessite, l'épouse de l'intéressée peut rester en France pour s'occuper d'eux, le temps que son mari retourne au Maroc pour faire aboutir la procédure de regroupement familial ; M. A ne vivait avec les enfants de son épouse que depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée ; ces enfants sont au demeurant confiés à la garde de leur père, et leur mère les a pris en charge ponctuellement, sans l'aide de M. A, entre le 9 avril 2008, date de son divorce, et la venue de l'intéressé neuf mois plus tard ; M. A a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour M. A, par Me Boukara, qui conclut : 1°) au rejet de la requête du PREFET DU HAUT-RHIN ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues : le centre de ses attaches personnelles est en France ; il a épousé une marocaine titulaire d'une carte de résident et a eu avec elle un enfant né le 6 décembre 2008 ; sa femme est enceinte d'un deuxième enfant ; le mariage religieux est intervenu en septembre 2007 et le couple s'est fréquenté depuis cette date les week-ends, jours fériés et jours de repos ; il participe à l'éducation des deux enfants malades de sa femme, qui ne peut pas quitter le territoire, la garde des enfants du premier mariage, soignés en France, ayant été confiée au père ; la mère tente d'obtenir la garde de ses deux premiers enfants ; rien ne garantit qu'il pourrait revenir rapidement en France s'il retournait au Maroc pour faire les démarches nécessaires pour bénéficier du regroupement familial ; - sur la décision de refus de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle contient une erreur sur la date et le lieu de naissance de son destinataire ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, puisqu'il ne l'a pas convoqué à la préfecture à la suite de sa demande, et ne mentionne pas l'existence de sa fille dans la décision attaquée ; il ne pourra pas bénéficier du regroupement familial, car sa femme n'a pas de travail, ne dispose pas de ressources suffisantes et dispose d'un logement trop petit ; il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de séjour viole l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'il a pour effet de priver sa fille de la présence de ses parents ; - sur l'obligation de quitter le territoire : l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 21-1 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 4 juin 1985, car il est entré en France, avec des ressources suffisantes, le 5 février 2009, muni d'un passeport délivré le 21 janvier 2009 et expirant le 20 janvier 2014, et d'une carte de légitimation suisse valable du 9 décembre 2008 au 9 décembre 2010, et pouvait donc séjourner en France trois mois ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire emporte celle de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - les pièces nouvelles qu'il produit attestent de la stabilité de sa relation avec son épouse, qui a donné naissance à un deuxième enfant ; - il occupe régulièrement un emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Boukara, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 5 février 2009 selon ses dires, sous couvert d'un passeport et d'une carte de légitimation suisse ; qu'il a épousé le 14 février suivant Mme B, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; que M. A a sollicité le 25 février 2009 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU HAUT-RHIN a pris à son encontre, le 16 mars 2009, une décision lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part annulé l'arrêté du 16 mars 2009 pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, enjoint le préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a épousé Mme B, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la durée de son mariage, intervenu le 14 février 2009, n'excédait pas cinq semaines ; que le fait que le caractère récent du mariage s'expliquerait par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que si M. A affirme fréquenter son épouse les week-ends, jours fériés et jours de repos depuis septembre 2007, date de leur mariage religieux, il ne conteste pas ne vivre régulièrement sous le même toit que son épouse que depuis le 30 janvier 2009, soit depuis un mois et demi à la date de la décision attaquée ; que si l'intéressé fait encore valoir qu'il participe à l'éducation des deux enfants malades de sa femme et que cette dernière ne pourrait pas quitter le territoire en raison de leur état de santé, il est constant que la garde des enfants de Mme B, issus d'un premier mariage, a été confiée à leur père ; que M. A reconnaît être sans travail ; qu'il n'est pas contesté que la mère a pris ponctuellement en charge ses enfants, sans l'aide de M. A, entre le 9 avril 2008, date de son divorce, et la venue de l'intéressé neuf mois plus tard ; que si M. A et Mme B ont eu un enfant en commun, né le 6 décembre 2008 à Mulhouse, cette seule circonstance n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé un droit au séjour en France ; qu'en outre, les parents, les soeurs et les frères du requérant vivent au Maroc ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, qui a passé la majeure partie de sa vie Maroc et en Suisse, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 16 mars 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DU HAUT-RHIN a refusé un titre de séjour à M. A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, alors même qu'elle ne fait pas mention des enfants de Mme B, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la supposer avérée, la circonstance que la décision portant refus de séjour contiendrait une erreur, purement matérielle, sur la date et le lieu de naissance de son destinataire est sans incidence sur sa légalité, dès lors que les autres mentions de ladite décision s'appliquent à l'évidence à M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A ; que la circonstance, notamment, que l'intéressé n'a pas été convoqué à la préfecture à la suite de sa demande de titre de séjour, n'est pas de nature à établir une absence d'examen particulier de sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue de l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'au nombre des catégories précédentes figurent en application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident et ainsi susceptibles d'être autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'il est constant que M. A a épousé le 14 février 2009 Mme B, une compatriote marocaine titulaire d'une carte de résident ; qu'il est ainsi au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que si M. A fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier du regroupement familial, dès lors que son épouse n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose ni de ressources ni d'un logement suffisants, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A soutient que le refus de séjours attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de la naissance de l'enfant, née le 6 décembre 2008, lequel nécessite d'abord, à cet âge, les soins et l'affection maternels, le moyen doit être écarté ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 9-1 de la convention précité, lequel n'établit d'obligations qu'entre Etats, doit également être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée d'application de l'accord de Schengen : 1°) Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. 2°) Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par l'une des Parties contractantes d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante ; qu'il ressort des pièces présentées par M. A que ce dernier établit avoir séjourné en Suisse jusqu'au 4 février 2009 inclus et ainsi n'être pas entré en France avant le 5 février 2009 ; qu'il était alors muni d'un passeport délivré le 21 janvier 2009 et expirant le 20 janvier 2014, et d'une carte de légitimation suisse valable du 9 décembre 2008 au 9 décembre 2014 ; qu'il disposait de ressources suffisantes ; qu'il était ainsi, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire, en situation régulière et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, en tant qu'elle s'applique à la période antérieure au 5 mai 2009 ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir, en avançant la même argumentation que celle énoncée à l'appui de sa contestation du refus de séjour qui lui a été opposée, que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus concernant la décision de refus de séjour ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A et de la décision portant obligation pour ce dernier de quitter le territoire, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'en revanche, l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 5 mai 2009 ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0902807 du 30 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La décision du 16 mars 2009 portant obligation de quitter le territoire est annulée, en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 5 mai
- Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Saïd A. '' '' '' '' 2 09NC01583