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09NC01702

CETATEXT000022876935 J5_L_2010_09_000000901702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01702, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01702 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LUDWIG M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605718 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 2 et 23 octobre 2006 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé à M. A le bénéfice de la totalité de ses aides directes pour la campagne 2006 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; - il est établi que l'intéressé a fait obstacle au contrôle de l'administration en quittant son exploitation à l'arrivée des contrôleurs pour une raison qui ne présentait aucune urgence ; - la procédure de contrôle n'était pas irrégulière du seul fait de l'absence de l'agriculteur, les décisions attaquées étant précisément fondées sur son absence volontaire au moment du contrôle ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour M. A demeurant 32 rue d'Insming à Hellimer

(57660)par Me Ludwig, avocat qui conclut au rejet du recours ; il soutient qu'il n'a pas délibérément tenté de se soustraire au contrôle comme cela ressort des pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ; Vu le règlement CE n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2003 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement CE n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs :
  1. Les Etats membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aides, notamment en vérifiant la superficie admissible au bénéfice de l'aide et les droits au paiement correspondants.
  2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de contrôles sur place pour vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide (...) ; qu'aux termes de l'article 23 du règlement CE n° 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement CE n°1782/2003 : (...)
  3. Les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place et qu'aux termes de l'article 25 du même règlement : Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 28 dudit règlement :
  4. Chaque contrôle sur place en vertu de la présente section fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment :...b) les personnes présentes.
  5. L'agriculteur bénéficie de la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la visite inopinée de son exploitation agricole le 23 juin 2006 en fin de matinée par des agents de l'administration, M. A a décidé de quitter les lieux empêchant ainsi les opérations de contrôle qui ne pouvaient être effectuées en dehors de sa présence ; que l'intéressé qui a invoqué la nécessité de se rendre auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Moselle pour effectuer ses déclarations de surfaces n'a toutefois justifié, par la suite, ni de l'urgence de son déplacement, ni de l'impossibilité de se faire représenter sur place pendant son absence ; que le préfet pouvait ainsi sans erreur fonder sa décision sur la circonstance que M. A a empêché la réalisation du contrôle sur place ; que l'intéressé ne pouvait utilement faire valoir que le contrôle a eu lieu sans sa présence, un tel moyen étant sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui ne sont pas fondées sur le résultat d'opérations de contrôle sur place ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler les décisions contestées, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de contrôle ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que si M. A fait valoir que les décisions sont entachées d'erreur de faits, dans la mesure où il possède 42 bovins, un tel moyen est inopérant dès lors que les décisions contestées ne sont pas fondées sur l'appréciation de la composition du troupeau du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du préfet de la Moselle des 2 et 23 octobre 2006 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0605718 du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Joseph A. Copie sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 09NC01702

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