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09NC01709

CETATEXT000022876936 J5_L_2010_09_000000901709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2010, 09NC01709, Inédit au recueil Lebon 2010-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01709 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2009, présentée pour M. Omer A, demeurant chez B ..., par la société d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901403 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français , et à fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision, en tant qu'elle fixe le pays de renvoi, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 26 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par M. A, à l'encontre respectivement de la décision portant refus de séjour et de celle fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omer A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 09NC01709

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