← France

09NC01715

CETATEXT000022876937 J5_L_2010_09_000000901715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01715, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01715 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2009, présentée pour Mme Fatsiha A, demeurant ..., par Me Dollé ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804354 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son neveu Toufik B, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2008 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle, au besoin sous astreinte, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient qu'elle participe depuis plusieurs années à l'éducation de son neveu, Toufik B, et qu'elle souhaite lui permettre de poursuivre ses études en France, au sein de sa famille ; qu'une décision de kafala du 27 août 2007, motivée par l'intérêt de l'enfant, lui a transféré l'autorité parentale sur son neveu ; que les parents de son neveu ne sont pas en mesure d'assumer seuls son entretien et son éducation ; que c'est à l'autorité judiciaire algérienne de déterminer si l'intérêt supérieur de l'enfant justifie de donner sa charge à une personne qui n'est pas son père ou sa mère ; qu'elle a engagé les dépenses nécessaires pour l'arrivée de son neveu ; que les parents de l'enfant subviennent à ses besoins avec l'aide de leur entourage ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le neveu de Mme A a toujours vécu en Algérie avec ses parents et ses six frères et soeurs ; - ses parents subviennent aux besoins financiers de leur famille ; - le neveu de la requérante ne parle pas français ; - les parents de l'enfant ont fait savoir que sa tante ne le rencontre qu'une fois par an, voire tous les deux ans, et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir d'une proximité avec l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, réside en France sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'au 1er mai 2012 ; qu'elle a obtenu, par acte de kafala en date du 27 août 2007, le transfert de l'autorité parentale exercée sur son neveu Toufik, âgé de 14 ans, et a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de ce dernier ; que, par décision en date du 16 septembre 2008, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande, au motif de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction résultant du 3ème avenant audit accord en date du 11 juillet 2001 : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent ... ; le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord ; que cette dernière disposition précise que : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il appartient à l'autorité administrative française, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, et non aux juridictions algériennes, d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents, ainsi que les cinq frères et soeurs du jeune Toufik, résident en Algérie, où lui-même a toujours vécu ; que les parents de l'enfant subviennent effectivement aux besoins financiers de leur famille, les grands-parents maternels résidant en France ne leur apportant qu'une aide ponctuelle ; que le jeune Toufik, qui poursuit sa scolarité en Algérie, ne parle pas français ; qu'en outre, Mme A ne saurait sérieusement se prévaloir d'une proximité avec l'enfant, dès lors qu'il ressort des déclarations de ses parents qu'elle ne rencontre son neveu qu'une fois par an, voire seulement tous les deux ans ; que la circonstance que la requérante aurait engagé les dépenses nécessaires pour l'arrivée de son neveu en France est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le regroupement familial sollicité constituait une rupture de la vie familiale de ce jeune garçon et portait atteinte à son intérêt supérieur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 16 septembre 2008 rejetant la demande de regroupement familial en faveur de son neveu ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatsiha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01715

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.