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09NC01752

CETATEXT000022876942 J5_L_2010_09_000000901752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01752, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01752 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT VIEGAS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, complétée par mémoire enregistré le 11 février 2010, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Viegas ; Mme A demande à la Cour de : 1°) réformer le jugement n° 0601838 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner l'Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) condamner l'Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser une somme provisoire de 52 000 euros en réparation du préjudice financier, de carrière, de santé et moral qu'elle a subis ; 3°) mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la responsabilité de l'Université issue de la faute personnelle, mais non détachable du service, de M. B, ni sur la demande indemnitaire en lien avec cette faute ; il ne s'est pas non plus prononcé sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de protection à la charge de l'Université en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 ; - elle a dû subir le harcèlement sexuel persistant du vice-président de l'Université alors qu'elle était stagiaire ; les agissements de M. B, bien que constitutifs d'une faute personnelle, engagent la responsabilité de l'administration, dès lors qu'ils n'étaient pas dépourvus de tout lien avec le service ; il y a eu carence fautive de l'Université à assurer sa protection, le président de l'Université ayant été alerté sur ses difficultés ; - elle a été mise à l'écart, a fait l'objet de représailles en raison de son refus de céder aux avances du vice-président et a même été reversée dans son corps d'origine ; la responsabilité de l'Etat est également engagée à raison des carences de l'Université qui a tardé à la titulariser ; à ce jour, on ne lui a toujours pas confié de fonctions effectives, et elle est marginalisée dans l'équipe des anglicistes ; - le tribunal a méconnu les règles relatives à la preuve en matière de harcèlement moral ou sexuel, qui résultent de la directive communautaire n° 2000-78-CE ; les éléments qu'elle a produits auraient dû conduire le juge à considérer qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination en raison du sexe, et que les rapports défavorables dont elle a fait l'objet ne reposaient pas sur des considérations objectives, mais sur ses protestations contre des agissements fautifs ; - le tribunal a sous-estimé son préjudice : son préjudice moral est considérable ; les agissements dont elle a été victime ont eu de graves conséquences sur son état de santé ; elle a dû solliciter l'autorisation de travailler à temps partiel, ce qui a entraîné une baisse de sa rémunération ; elle a perdu des années de recherche et n'a pas pu s'intégrer dans un réseau de chercheurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Il fait valoir que la requête de Mme A n'appelle pas d'observations de sa part, dès lors que l'intéressée a, dans son mémoire ampliatif, déclaré renoncer à poursuivre l'Etat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2010, présenté par l'Université de Reims Champagne-Ardenne par Me Pugeault ; L'Université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu, enregistrées le 9 juin 2010, les pièces produites pour Mme A ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller , - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A a demandé la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Université de Reims Champagne-Ardenne à l'indemniser du préjudice résultant du délai anormalement long entre son recrutement comme maître de conférences stagiaire à compter du 1er septembre 1999, et sa titularisation intervenue le 30 mai 2005 ; que, par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat et condamné l'Université à lui verser une somme de 4 000 euros ; que la requérante, qui renonce à ses conclusions dirigées contre l'Etat dans son mémoire complémentaire du 11 février 2010, relève appel dudit jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions dirigées contre l'Université de Reims Champagne-Ardenne ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la responsabilité de l'Université issue selon elle d'une faute personnelle, mais non détachable du service, de son vice-président, ni sur la demande de réparation en lien avec cette faute ; que le tribunal a toutefois répondu à ce moyen en indiquant que la faute alléguée était établie, tout en précisant qu'elle était sans lien avec les avis défavorables à la titularisation de l'intéressée ; que le tribunal s'est également prononcé sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de protection à la charge de l'Université en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en précisant qu'à supposer même que l'intéressée ait demandé à bénéficier de cette protection, la faute alléguée était sans lien avec le préjudice invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; Sur la responsabilité: Considérant, en premier lieu, que Mme A fait à nouveau valoir qu'elle a dû subir le harcèlement sexuel persistant du vice-président de l'Université alors qu'elle était stagiaire, que les agissements de l'intéressé, bien que constitutifs d'une faute personnelle, engagent la responsabilité de l'administration, dès lors qu'ils ne seraient pas dépourvus de tout lien avec le service, et qu'il y a eu carence fautive de l'Université à assurer sa protection, le président de l'Université ayant été alerté sur ses difficultés ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant, d'une part, que la faute, avérée, du vice-président de l'Université était sans lien avec le refus de titulariser l'intéressée dans le corps des maîtres de conférences, qu'autre part, qu'à supposer même que la requérante ait demandé à bénéficier de la protection susévoquée, la carence de l'Université est en tout état de cause sans lien avec le préjudice invoqué par Mme A, lié au retard apporté à sa titularisation ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A persiste également à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral au sein de l'Université, et aurait été marginalisée dans l'équipe des anglicistes ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que les refus successifs de titulariser l'intéressée n'étaient pas à eux seuls de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral, que les difficultés pour lui proposer un emploi du temps cohérent ne révélaient pas une volonté de lui nuire et que la requérante n'avait pas établi ne s'être vu confier aucune fonction effective entre la date de sa réintégration et le 1er janvier 2004 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme A aurait fait l'objet d'une discrimination et que les rapports défavorables dont elle a fait l'objet ne reposaient pas sur des considérations objectives ; Considérant en revanche que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la responsabilité de l'Université est engagée du fait du retard fautif apporté à sa titularisation, dû à sa réintégration dans son corps d'origine après l'accomplissement de son stage, pour des motifs que la Cour a jugés entachés d'erreur manifeste d'appréciation par arrêt du 6 mai 2004 ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si la requérante invoque un préjudice financier lié à la reprise d'un poste en lycée à temps partiel, puis à un congé de formation professionnelle, de janvier 2002 à avril 2003, il est constant que c'est à sa demande qu'elle a exercé ses fonctions à temps partiel et que ce congé lui a été accordé ; que si elle affirme que cette demande serait en rapport avec les décisions refusant de la titulariser, elle ne l'établit pas ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'apporte aucun démenti aux affirmations de l'Université en vertu desquelles sa réintégration dans son corps d'origine ne lui a occasionné aucune perte de rémunération ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A soutient qu'elle a perdu des années de recherche, qu'elle n'a pas pu s'intégrer dans un réseau de chercheurs, et que les difficultés qu'elle a rencontrées ont nui à sa carrière ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi à raison de l'incidence sur le déroulement de sa carrière de l'atteinte portée à la réputation de l'intéressée du fait des refus de titularisation dont elle a fait l'objet, ainsi que de son préjudice moral, en estimant que, compte tenu de l'âge auquel elle avait accédé au corps des maîtres de conférences, ces préjudices devaient être réparés en condamnant l'Université à lui verser une somme de 4 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Université formées sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université de Reims Champagne-Ardenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A, à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' 2 09NC01752

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