CETATEXT000022876943 J5_L_2010_09_000000901756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01756, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01756 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009, présentée pour Mme Farija A, demeurant ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904076 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Macédoine comme pays de destination et, d'autre part, à ce que le préfet du Haut-Rhin soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - elle est sujette à des migraines persistantes et permanentes ; les roms , et notamment les femmes, n'ont pas accès au système de soins en Macédoine ; l'UNICEF en atteste ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie familiale et, notamment celle de ses enfants ; elle a cinq enfants dont trois sont nés en France ; l'intérêt supérieur des enfants est menacé ; ils sont intégrés en France ; les enfants sont scolarisés en France ; les enfants roms ont des difficultés à être scolarisés en Macédoine ; l'UNICEF en atteste ; ses deux enfants nés en Macédoine n'ont pas d'état civil puisqu'elle a été dans l'impossibilité de verser la taxe imposée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; - l'arrêté emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; Sur le pays de destination : - l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a subi des brimades et des violences physiques lorsqu'elle vivait en Macédoine ; elle n'a jamais pu y travailler ; la famille A s'est réfugiée à plusieurs reprises en France ; aucun document n'atteste de sa nationalité macédonienne ; elle a même saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'apatridie le 6 juillet 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre portant clôture de l'instruction au 9 juillet 2010 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010, présenté par le préfet du Haut- Rhin ; Vu la décision en date du 15 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Kling, avocat, pour la représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 ; - le rapport de Mme Dulmet-Gédéon, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que, suivant en cela l'avis émis le 25 juin 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, le préfet du Haut- Rhin a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme A au motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; que, même si elle a bénéficié, à la suite d'un précédent avis dudit médecin en date du 29 avril 2008, de trois récépissés de demande de carte de séjour temporaire pour raison de santé, chacun d'une durée de trois mois, valables du 5 mai 2008 au 2 février 2009, elle ne soutient, ni ne démontre par le certificat médical du docteur Prud'homme, daté du 5 avril 2009 qu'elle produit, que le préfet aurait commis une erreur affirmant ce qui précède ; qu'au surplus, en se bornant à soutenir, sans apporter le moindre commencement de preuve, que les Roms , notamment les femmes, n'ont pas accès aux soins en Macédoine, elle n'établit pas ne pouvoir bénéficier dans son pays d'origine du traitement nécessité par sa pathologie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France le 31 juillet 2007 ; que son mari, Enver A, est entré en France le 22 décembre 2007 et fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière daté du 4 avril 2008 ; que son intégration en France est faible dès lors que sa famille réside dans un hôtel dont le loyer est pris en charge par le conseil général du Haut-Rhin et qu'elle n'a notamment jamais travaillé alors que les deux dernières autorisations de séjour que lui a délivrées le préfet du Haut-Rhin lui en donnaient le droit ; qu'elle ne démontre pas avoir des attaches familiales en France ; qu'elle ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, quand bien même trois de ses enfants seraient nés en France, eu égard aux conditions irrégulières de son séjour en France, à la brièveté de ce dernier, quand bien même elle avait effectué divers séjours sur le territoire national antérieurement au 31 juillet 2007, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, ladite décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'eu égard aux faits de l'espèce et nonobstant la circonstance que trois de ses enfants sont scolarisés depuis peu en France, et notamment en l'absence de toute circonstance mettant Mme A et son mari dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux en Macédoine, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 août 2009 portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 3 août 2009 du préfet du Haut-Rhin emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle doit être écarté ; qu'au surplus, la circonstance, à la supposer avérée par le seul document émanant de l'UNICEF, produit à hauteur d'appel, que l'accès aux études est plus difficile pour les ressortissants macédoniens d'origine rom est sans influence sur la légalité de l'arrêté, qui ne préjuge pas du pays de renvoi ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y son menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant, d'une part, que Mme A a présenté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié en déclarant être de nationalité macédonienne ; qu'elle a produit un extrait de naissance, établi à Kumanovo, le 19 septembre 2004, qui confirme cette réalité, et se déclare d'ailleurs de nationalité macédonienne dans sa requête devant la Cour ; qu'elle ne démontre ni par les demandes de reconnaissance du statut d'apatride qu'elle a formées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 6 juillet 2008 et 23 janvier 2009 et dont il est constant qu'elles n'ont pas abouti, ni par la demande faite à l'ambassade de Macédoine par courrier du 3 février 2009 d'être inscrite sur les listes électorales, et dont la preuve de l'envoi n'est pas rapportée, qu'elle ne possède pas la nationalité macédonienne ; qu'elle ne peut ainsi soutenir que le préfet du Haut- Rhin, qui n'a d'ailleurs pas visé expressément la Macédoine, aurait à tort fixé la Macédoine comme pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, que Mme A reprend à hauteur d'appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré de ce qu'elle serait menacée ainsi que sa famille en cas de retour en Macédoine et qu'ainsi l'arrêté du 3 août 2009 du préfet du Haut- Rhin en tant qu'il fixe le pays de destination violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne se sont pas estimés liés par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Macédoine comme pays de destination ; que sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par voie de conséquence, être rejetée ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Vincent, président de chambre, M. Trottier, président, Mme Dulmet-Gédéon, conseiller. Lu en audience publique, le 23 septembre 2010. Le rapporteur, Signé : A. DULMET-GEDEON Le président, Signé : P. VINCENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 2 N° 09NC01756
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.