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10NC00025

CETATEXT000022876951 J5_L_2010_09_000001000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 10NC00025, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00025 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2010, présentée pour M. Lamine A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904511 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie ou la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il détient la nationalité algérienne depuis le 13 juin 2004 ; - il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par suite, la condition relative à la communauté de vie ne lui est plus opposable, ne s'agissant pas d'un premier renouvellement de titre ; - que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison de la durée de son séjour en France et de ses efforts d'insertion ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, compte tenu de ce qui précède ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, s'appelant alors M. B, et de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France à l'âge de 22 ans, le 1er octobre 2002 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités guinéennes afin d'y poursuivre des études et a obtenu plusieurs titres de séjour étudiant du 3 octobre 2002 au 31 octobre 2005 ; qu'à la suite de son mariage le 19 novembre 2005 avec une ressortissante française, il a obtenu le 18 janvier 2006, en tant que ressortissant guinéen, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , renouvelé en dernier lieu jusqu'au 28 septembre 2008 ; que, toutefois la communauté de vie avec son épouse avait cessé à compter d'avril 2008 ; que, par lettre du 11 août 2008, il a fait connaître au préfet de la Moselle que la nationalité algérienne lui avait été conférée par décret du 8 juin 2004 et que son patronyme était changé en celui de A ; qu'il a obtenu un premier certificat de résidence en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 janvier 2009, qui avait annulé l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 octobre 2008 rejetant sa demande tendant à poursuivre son séjour, au motif que le préfet ne pouvait légalement lui opposer la condition de communauté de vie effective entre les époux pour la délivrance du premier certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par arrêté en date du 16 septembre 2009, le préfet, dont la décision a été confirmée par le jugement attaqué, n'a pas fait droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée le 12 août 2009 par M. A au motif que les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien faisaient obstacle au premier renouvellement du certificat de résidence d'un ressortissant algérien dont la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien susvisé : ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'enfin aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) ; Considérant que si le requérant soutient que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 6-5° du même accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne comportent toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif, qui n'a commis aucune erreur de droit en estimant, d'une part, que c'est à bon droit que le préfet n'avait pas tenu compte des titres de séjour vie privée et familiale obtenus antérieurement par l'intéressé en qualité de ressortissant guinéen et que, par suite, la décision attaquée devait être effectivement regardée comme refusant le premier renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'algérien et, d'autre part, que l'arrêté attaqué n'avait pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, doivent ainsi être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00025

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