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10NC00301

CETATEXT000022876954 J5_L_2010_09_000001000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 10NC00301, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00301 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BUISSON M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2010, présentée pour M. Malick A, ...), par Me Buisson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902135 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'annulation du refus du titre de séjour sur le fond, de réexaminer sa situation, en cas d'annulation pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet doit justifier de la délégation dont aurait bénéficié le signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté en date du 13 octobre 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en le mettant dans l'impossibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce intentée par son épouse ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la rupture de la communauté de vie ne signifie pas la fin immédiate et irréversible de toute vie familiale en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ; - l'arrêté litigieux a créé une situation de discrimination à son préjudice, son retour au Sénégal lui interdisant de jouir des droits reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est par voie de conséquence contraire à son article 14 ; la différence de traitement dont il est victime est exclusivement fondée sur sa race, son origine nationale et sa naissance; - il viole le principe fondamental du droit au respect de la dignité de la personne humaine contenu à l'article 16 du code civil dès lors que l'administration a conforté le comportement de son épouse ; - le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'il était tenu d'appliquer dans la mesure où il les a visées dans son arrêté du 13 octobre 2009 ; il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales et n'a pas été informé de la possibilité de se faire représenter ou assister par le conseil de son choix ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de M. A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010: - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle accordant délégation de signature à Mme Phelps, alors directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, en date du 27 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, précise en son article premier qu'il a pour effet de lui permettre de signer : ...2) tous actes, documents et correspondances comportant une décision d'autorité à l'exception du contrôle des arrêtés municipaux, des mesures prises dans le cadre du pouvoir de substitution aux maires, des autorisations de création ou de suppression de bureaux de vote, des arrêtés relatifs à l'organisation des élections, des arrêtés de reconduite à la frontière des ressortissants étrangers ; que, dès lors, cet arrêté habilitait Mme Phelps à signer la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées, même si le préfet a cru devoir les mentionner dans les visas de la décision attaquée, à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, prise en réponse à une demande formulée par M. A, qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 27 septembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention Famille de Français à l'âge de 30 ans, après avoir épousé au Sénégal le 26 juillet 2008 une ressortissante française, et a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire vie privée et familiale en application de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est toutefois pas contesté que son épouse a engagé une procédure de divorce dès le 24 février 2009 et qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 1er avril 2009 ; que, compte tenu de la brièveté du séjour de l'intéressé en France et de ce qu'il a passé la majorité de son existence au Sénégal, est sans enfants et en instance de divorce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations précitées, alors même qu'il est intervenu alors que la procédure de divorce était encore en cours ; qu'il n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour vie privée et familiale , obtenue sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux, dont la réalité n'est pas contestée ; que, par suite, en tout état de cause, l'arrêté du 13 octobre 2009, qui ne repose sur aucune autre considération relative à la vie privée du requérant, n'a pas porté atteinte à sa dignité personnelle protégée par les dispositions de l'article 16 du code civil ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée n'a pas par elle-même, compte tenu de la faculté qui lui est offerte de se faire représenter, pour effet de priver M. A de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse et ne préjudicie pas à son droit de se défendre personnellement dans le cadre d'un retour régulier en France ; que, par suite, elle ne saurait en tout état de cause être regardée comme méconnaissant le droit du requérant à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 14 de la même convention que le principe de non discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, comme il a été dit plus haut, la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit de M. A à un procès équitable, garanti par l'article 6 de cette convention ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malick A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00301

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