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10NC00554

CETATEXT000022876955 J5_L_2010_09_000001000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 10NC00554, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00554 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2010, présentée pour M. Hippolyte A, ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904055 du 17 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a décidé son maintien dans les locaux de rétention administrative pour une durée de 48 heures ; 2°) d'ordonner le renvoi du dossier au Tribunal administratif de Strasbourg ou, subsidiairement, d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme irrecevable, dès lors que l'exécution éventuelle de la décision attaquée est sans incidence sur la recevabilité de la requête tendant à son annulation ; - il y a ainsi lieu de renvoyer le dossier au tribunal ou, subsidiairement, d'annuler ladite décision, entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de défaut de motivation et d'illégalité interne en tant que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel et n'a pas caractérisé par le document, enregistré le 25 juin 2010, produit par le préfet de la Moselle, la nécessité de son placement en rétention et que ladite décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le document, enregistré le 25 juin 2010, produit par le préfet de la Moselle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête de M. A est infondée et dépourvue d'objet dès lors que la décision litigieuse avait cessé de produire effet avant qu'elle ne fasse l'objet d'une requête en annulation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Il soutient, en outre, qu'en déclarant son recours irrecevable, le tribunal l'a privé de la possibilité de faire examiner par un juge la légalité de la décision contestée, ce qui constitue une violation du droit à un recours effectif et du droit au procès équitable, protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la mesure par laquelle, en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration place un étranger en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif dans le délai de droit commun de deux mois, ainsi que le rappelle d'ailleurs la décision attaquée ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que cette mesure ne puisse produire effet que pendant quarante-huit heures et qu'ainsi, à la date du 27 août 2009 à laquelle M. A a introduit un recours dirigé contre la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2009 à son encontre par le préfet de la Moselle, cette mesure avait cessé de produire effet, la requête de l'intéressé, introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de ladite décision, était recevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté la requête comme irrecevable au motif que ladite mesure avait cessé de produire effet, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision litigieuse : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que, par arrêté du 31 juillet 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dans le numéro spécial du 7 août 2008, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme Houspic, sous-préfet, dans le cadre de la permanence de responsabilité départementale, à l'effet de signer notamment les arrêtés prononçant le maintien en local non pénitentiaire des étrangers pris en application des articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne la motivation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger... 6°. Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger... Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix... ; Considérant, en premier lieu, qu'en précisant que l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A le 11 février 2009 en application d'une décision du 6 février 2009 n'était pas susceptible d'être assurée le jour même de la décision de placement en rétention et que l'intéressé ne pouvait immédiatement quitter le territoire français en raison notamment des contraintes matérielles liées à l'organisation même de son départ, le préfet de la Moselle a suffisamment motivé la décision litigieuse ; que si le requérant fait également valoir que ladite décision serait insuffisamment motivée en tant qu'elle ne précise pas les conditions dans lesquelles elle est intervenue, il résulte en tout état de cause implicitement du libellé de la décision attaquée, faisant mention d'un procès verbal établi le même jour par les services de la police aux frontières de Thionville, que celle-ci a été prise après interpellation de l'intéressé, qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de garde à vue ou d'une incarcération ; que le préfet n'était pas ailleurs ni tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il a estimé que le requérant ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation justifiant qu'il se tiendrait avec certitude à la disposition des autorités sans aucune mesure de surveillance, ni de mentionner l'adresse de l'intéressé et s'il était détenteur d'un passeport ou d'une carte d'identité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut être sérieusement contesté que M. A, camerounais francophone et soutenant, par ailleurs, résider en France depuis 2003, comprend le français ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en tant qu'il ne mentionne pas la langue de procédure et n'a pas a fortiori méconnu les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux modalités de la procédure à respecter lorsque l'étranger ne parle pas le français ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de son pouvoir en n'examinant pas la possibilité de recourir à l'assignation à résidence plutôt qu'à une mesure de placement en rétention ; que le préfet n'était par ailleurs pas tenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas placer l'intéressé en rétention administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A a fait état d'un domicile fixe connu de l'administration, il est constant qu'il ne disposait pas d'un passeport en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier enregistré sous le n° 09NC01780 et ayant donné lieu à arrêt de la Cour en date du 5 juillet 2010 que l'intéressé n'est pas domicilié chez la mère de son enfant et n'assure pas l'entretien matériel de ce dernier ; que le préfet de la Moselle a ainsi pu estimer à bon droit que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et, par suite, ordonner son placement en rétention administrative sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 septembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hippolyte A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00554

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