CETATEXT000022876959 J6_L_2010_06_000001001238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 10MA01238, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01238 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MALLET M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu l'arrêt en date du 24 juin 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 07MA02783 de M. et Mme A, par laquelle ceux-ci interjettent appel contre le jugement n° 0407622 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 et des pénalités y afférentes, a évoqué la demande de M. et Mme A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour M. A, ...), par Me Mallet, par laquelle il demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que par l'arrêt en date du 24 juin 2010 par lequel la Cour, statuant sur la requête n° 07MA02783 de M. et Mme A, par laquelle ceux-ci interjettent appel contre le jugement n° 0407622 en date du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 et des pénalités y afférentes a annulé le jugement, a évoqué la demande de M. et Mme A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à l'intéressé au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 ainsi que sur les pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi notamment lorsque, à la demande du contribuable, les opérations de vérification se déroulent dans les locaux de l'expert-comptable où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant que l'activité de boulanger exercée à titre individuel par M. A a été vérifiée au titre des années 1993 à 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé dès le jour de première intervention sur place que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet de son expert comptable ; que le vérificateur, qui s'est rendu à nouveau sur le lieu d'exploitation, pour le moins à une reprise pour opérer un relevé de prix, s'est rendu auprès du comptable à dix reprises ; qu'il appartient dès lors à M. A d'apporter la preuve qu'il aurait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en l'absence d'un quelconque élément produit en ce sens, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé d'un tel débat doit être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'il résulte du droit d'enquête exercé auprès de la société Murat, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal le 29 mai 1996 qui consigne l'existence de ventes dissimulées, que M. A a procédé à plusieurs dissimulations des achats de farine et de produits nécessaires à son activité ; que les factures, adressées au nom de la société Latrèche, que l'administration a rattachées à l'exploitation de M. A, étaient en règle générale comptabilisées le même jour et avec le numéro de facture immédiatement postérieur à un achat enregistré au profit de M. A, comprennent également les produits utilisés par ce dernier, et comportent une signature, ou un paraphe, identiques à ceux apposés sur les factures régulièrement comptabilisées ; que si M. A indique avoir intenté une action pénale pour faux, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, la comptabilité présentée par M. A comportait, notamment du fait de l'existence d'achats occultes, de graves irrégularités ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à regarder cette comptabilité comme non sincère et dépourvue de tout caractère probant ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la comptabilité ayant été à bon droit écartée, il appartient au requérant de démontrer le caractère exagéré des impositions qui lui ont réclamées en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes par année et par catégorie de produits, à savoir, la vente de pain, d'une part, et la vente de viennoiseries, pâtisseries et produits salés, d'autre part, en procédant à un dépouillement exhaustif des factures d'achats comptabilisées auxquelles ont été ajoutées les factures d'achats adressées à un nom d'emprunt et non déclarées ; que, s'agissant de la fabrication de pain, le vérificateur a estimé le rendement du kilogramme de farine, conformément aux indications données par M. A en retenant 61 % de farine dans la composition, et en enlevant 7 % pour perte et consommation du personnel ; que, s'agissant de la fabrication des autres produits, il a déterminé un coefficient de marge à partir de quatorze produits, six sucrés et huit salés, et a admis une perte de 10 % et une consommation du personnel de 5 % ; qu'en se bornant à soutenir que le taux de perte est insuffisant, que la bannette était plus chère que la baguette, que les produits retenus pour le calcul du coefficient de marge présentent une marge trop importante et que plusieurs catégories de farine devaient être prises en compte de même que les produits ajoutés à la pâte, sans assortir ces éléments d'une quelconque justification, le requérant n'établit pas que la reconstitution serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels litigieux ; D É C I D E : Article 1er : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Mallet et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 3 2 N° 10MA01238
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