CETATEXT000022876960 J6_L_2010_09_000000800710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2010, 08MA00710, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00710 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE VAILLANT M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu, I°) la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE CORBARA
(20256), représentée par son maire en exercice, par Me Vaillant, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701005 en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé la délibération du 2 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A, Mme B et Mme E au tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de Mme A, Mme B et Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu, II°) la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE CORBARA
(20256), représentée par son maire en exercice, par Me Vaillant, avocat ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700477 en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé la délibération du 2 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D au tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Vaillant pour la COMMUNE DE CORBARA ; - et les observations de Me Caviglioli substituant le cabinet Muscatelli pour M. et Mme D ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CORBARA, dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Bastia qui en ont chacun prononcé l'annulation, sont relatives au plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du 2 mars 2007 et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la composition du dossier soumis à enquête publique ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme applicable à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de Corbara : A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, également applicable, Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-10 du même code Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les avis expressément émis par les personnes qui doivent être consultées pour avis sur le projet de plan arrêté doivent figurer dans le dossier d'enquête publique ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier contienne les preuves de l'existence des avis tacites réputés favorables, nés du silence des collectivités ou organismes associés ou consultés ; que la régularité des consultations relève, en cas de contestation contentieuse, du seul contrôle du juge ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'avis joint au dossier d'enquête publique, signé par délégation du préfet, bien que produit sous le seul timbre de la direction départementale de l'équipement de Haute Corse, était explicitement présenté comme l'avis de synthèse des services de l'Etat associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Corbara ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier produites devant la cour que le projet de plan arrêté a été adressé pour avis, préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, à plusieurs collectivités et organismes, dont la chambre d'agriculture, qui n'ont toutefois pas émis d'avis exprès ; qu'il n'est pas établi que des communes limitrophes, dont l'association à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme n'est pas de droit, auraient demandé à être consultées sur le projet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORBARA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu pour annuler la délibération en litige la circonstance que seul l'avis du directeur départemental de l'équipement avait été joint au dossier au titre des personnes associées ou consultés pendant l'élaboration du plan ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble des litiges par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés devant le tribunal administratif par les consorts D d'une part, et Mme A et autres d'autre part ; Sur la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme : En ce qui concerne la procédure de concertation ; Considérant que la délibération du 24 novembre 2001 prescrivant l'élaboration d'un nouveau document réglementaire d'urbanisme pour le territoire communal et qui prévoyait qu'une procédure de concertation serait menée dans le respect de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été mentionnée dans un quotidien départemental ; que conformément à ce que prévoyait cette délibération, un registre a été ouvert en mairie le 7 décembre 2001 et son existence rappelée par voie de presse en février 2003 ; que trois réunions publiques, annoncées à l'avance notamment dans la presse locale, ont été tenues entre janvier et septembre 2003 ; qu'enfin, un débat sur le bilan de cette concertation a été porté à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal le 24 mars 2006 ; que les modalités prévues par la commune pour organiser une concertation sur le projet communal ont ainsi été respectées ; En ce qui concerne le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; Considérant, en premier lieu, que si un document tronqué et erroné, présenté comme le PADD associé au plan local d'urbanisme de la commune, a été communiqué par erreur au préfet lors d'une première phase d'élaboration du projet communal, il ressort des pièces du dossier qu'un document rectifié a été joint au plan arrêté le 24 mars 2006 et ensuite mis à l'enquête publique ; qu'en second lieu, contrairement à ce que soutiennent les consorts D, le PADD adopté par la commune pouvait ne pas détailler les orientations d'aménagement des zones à urbaniser dès lors notamment que les principes d'aménagement à moyen terme de la zone 1AU sont précisés dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ; Sur l'évaluation environnementale ; Considérant qu'en vertu de l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de l'article L.121-11 du même code, le rapport de présentation des plans locaux d'urbanisme doit aborder les points spécifiques énumérés par cet article, lorsque le plan doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; que l'article R.121-14, pris pour l'application de l'article L.121-10 du même code, dispose que les plans locaux d'urbanisme doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section ; qu'eu égard à la date d'approbation du plan en litige, ces dispositions sont applicables à la commune de Corbara ; Considérant que si le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par la loi du 22 janvier 2002 n'a pu, en égard à sa date d'élaboration, être précédé d'une évaluation environnementale menée en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il est constant que ce document spécifique à la Région Corse, qui a valeur de schéma de cohérence territorial pour la commune, a fait l'objet lors de son élaboration d'une prise en compte particulière et adaptée des contraintes environnementales sur ce territoire pour lequel des études et des préconisations spécifiques ont par ailleurs été prises ; que le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, qui doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application du 4° de l'article R.121-14 du code de l'urbanisme et qui a vocation à se substituer au schéma précité était en cours d'élaboration pendant la procédure relative au plan local d'urbanisme de la commune de Corbara, sur le territoire de laquelle il a vocation à terme à s'appliquer ; que surtout, il ressort des pièces du dossier que si le rapport de présentation n'adopte pas formellement le plan d'exposition des thèmes mentionnés à l'article R.123-2-1 du code, les développements qu'il consacre à l'environnement et à la prise en compte des exigences induites par sa nature et sa qualité, propres au territoire de la commune, permettent en l'espèce de le regarder comme satisfaisant au fond les exigences d'une évaluation environnementale ; que le moyen des consorts D doit être en conséquence écarté ; Sur les classements de parcelles particulières ; Considérant, en premier lieu, que la parcelle cadastrée B.461, au lieu-dit Salmabajo , est classée dans une zone naturelle N ; que si les deux terrains voisins portent chacun une construction, cette parcelle est cependant située dans un espace dépourvu d'urbanisation significative et continue, à proximité de zones naturelles boisées ; qu'un tel classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que les consorts D contestent le classement d'une parcelle cadastrée n° 177 à vocation agricole dont ils sont propriétaires en soutenant que c'est à tort qu'elle a été en partie grevée d'un espace boisé classé ; qu'il ressort des documents relatifs à l'état des lieux que s'il ne peut être utilement soutenu qu'à l'endroit délimité par la zone N-EBC, aucun boisement n'est visible, les auteurs du plan ont toutefois affecté à cette coupure naturelle la partie de la parcelle situé au plus près des constructions et habitations existantes, alors que la partie opposée, qui est contiguë à des terrains où sont visibles des boisements est classée en zone agricole ; que le souhait affirmé de vouloir assurer un environnement végétal à une chapelle ancienne pour la mettre en valeur ne peut seul justifier un tel découpage de la parcelle 177 qui doit être annulé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que Mmes A, B et E soutiennent que les parcelles cadastrées 555, 494 et 556 dont elles sont respectivement propriétaires au lieu dit Acqua Niella ont été à tort classées en zone N par le plan local d'urbanisme ; que toutefois ces trois parcelles contigües sont situées dans un environnement naturel et arboré, nettement séparé par une route et des massifs boisés d'un groupe d'habitations existantes ; qu'en n'incluant pas ces parcelles dans une zone où l'urbanisation peut être développée, les auteurs du plan n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de Mmes A, B et E devant le tribunal administratif, la COMMUNE DE CORBARA est fondée à soutenir, que sauf en tant qu'elle approuve le classement de la parcelle n° 177 de M. et Mme D, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 2 mars 2007 qui approuve son plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE CORBARA le paiement de la somme de 1500 euros à M. et Mme D ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CORBARA, qui n'est pas, dans l'instance n° 08MA00711 la partie perdante, la somme que demandent Mmes A, B et E au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de Mmes A, B et E le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la COMMUNE DE CORBARA dans cette même instance ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701005 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La délibération du 2 mars 2007 qui approuve le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CORBARA est annulée en tant qu'elle approuve le classement retenu pour la parcelle n° 177. Article 3 : L'article 1er du jugement n° 0700477 en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : La demande de Mmes A, B et E et le surplus de la demande de M. et Mme D devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que le surplus de la requête n° 08MA00712 de la COMMUNE DE CORBARA sont rejetés. Article 5 : Mmes A, B et E verseront la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la COMMUNE DE CORBARA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE CORBARA versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme D sur le fondement des mêmes dispositions. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORBARA, à Mmes A, B et E, à M. et Mme D et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA00710 - 08MA007122 sc