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08MA03232

CETATEXT000022876961 J6_L_2010_09_000000803232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2010, 08MA03232, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03232 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE CGCB & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE D'AGDE, représentée par son maire en exercice, par Me Crétin ; la COMMUNE D'AGDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702674 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, la décision du maire d'Agde en date du 20 février 2007 délivrant un permis de construire à la S.A.R.L. Cap Nautique Service ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de Montpellier ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bakobza, pour la COMMUNE D'AGDE ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault, la décision du maire d'Agde en date du 20 février 2007 délivrant à la S.A.R.L. Cap Nautique Service un permis de construire un parc à bateaux et un bureau ; que la COMMUNE D'AGDE relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en se bornant à affirmer, sans autres précisions, que les constructions autorisées ne constituaient ni un équipement d'intérêt général ni un parc de stationnement de véhicules au sens des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le déféré présenté par le préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes des dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la vallée de l'Hérault approuvé par arrêté préfectoral du 23 novembre 1999 applicables aux zones rouges : Sont interdits tous travaux de quelque nature qu'ils soient à l'exception de ceux visés au paragraphe ci dessous (...) Sont admis (...) Constructions et ouvrages existants Si la hauteur d'eau en crue centennale est inférieure à 1,50 mètres, l'extension des bâtiments d'activité industries ou agricoles jusqu'à 20% de l'emprise au sol (une seule fois) (...) Constructions et ouvrages nouveaux (...) Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation. Une étude hydraulique devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à en annuler les effets et les conditions de leur mise en sécurité. Elle devra en outre faire apparaître les conséquences d'une crue exceptionnelle (...) Les parcs de stationnement des véhicules sous réserve qu'ils soient organisés et réglementés à partir d'un dispositif d'annonce de crues. ; Considérant, en premier lieu, que la demande de permis de la S.A.R.L. Cap Nautique Service porte sur la construction d'un parc de stationnement de bateaux et d'un bureau d'une surface hors oeuvre nette de 73 m2, situé sur un terrain des berges de l'Hérault et classé en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la vallée de l'Hérault ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du descriptif sommaire des travaux, que le projet prévoit d'entreposer les bateaux sur des racks de deux niveaux ; que ces modalités de stationnement ainsi que l'impossibilité de déplacer rapidement les bateaux en cas d'alerte ne permettent pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AGDE, de regarder le projet comme un parc de stationnement de véhicules au sens du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la vallée de l'Hérault ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier que la COMMUNE D'AGDE, qui se borne à l'alléguer, n'aurait pas les capacités suffisantes pour accueillir de nouveaux bateaux de plaisance dans les installations existantes et alors que les aménagements, objet du permis en litige, ne doivent pas être, contrairement à ce qu'elle soutient, obligatoirement implantés à proximité de l'eau ; que, dans ces conditions, le parc à bateaux autorisé par le permis litigieux ne présente pas, sur le plan économique ou celui des activités de loisirs, le caractère d'un équipement dont la réalisation répond à l'intérêt général ; qu'en tout état de cause, le projet litigieux n'a pas fait l'objet de l'étude hydraulique prévue par les dispositions précitées et ne pouvait donc être légalement autorisé dans la zone rouge concernée ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que le permis de construire litigieux en date du 20 février 2007 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702674 du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La décision susvisée du maire d'Agde en date du 20 février 2007 est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AGDE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA032322 RP

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