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08MA03262

CETATEXT000022876964 J6_L_2010_09_000000803262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2010, 08MA03262, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03262 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC, représentée par son maire en exercice, par Me Gras ; la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503760 du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la S.C.I. FIJAC, la décision du maire de Saint-Gély-du-Fesc en date du 18 mai 2005 refusant d'instruire sa demande de permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. FIJAC devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de la S.C.I. FIJAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bakobza, pour la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la S.C.I. FIJAC, la décision du maire de Saint-Gély-du-Fesc en date du 18 mai 2005 refusant d'instruire la demande de permis de construire de cette société ; que la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-

  1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-
  2. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de la S.C.I. FIJAC contenait une vue de coupe faisant apparaître la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel, un plan de masse indiquant les distances par rapport aux limites séparatives, un schéma de la clôture projetée et une fiche de lot ; que la commune fait valoir en appel que la fiche de lot de la demande ne fait pas apparaître le traitement des clôtures vers la route départementale 986 ; qu'en tout état de cause, d'une part, le maire avait assorti une autorisation précédente du 2 avril 2001 concernant cette clôture, dont plusieurs photographies ont été jointes à la demande, de plusieurs prescriptions relatives à son aspect et sa consistance, et, d'autre part, le rapport de présentation indique qu'il est prévu de la déposer pour que la trouée qui en résultera accentue la continuité visuelle avec la zone marchande située de l'autre côté de la voie ; qu'il s'ensuit que le maire de Saint-Gély-du-Fesc a demandé à la société pétitionnaire de fournir des pièces qu'elle avait déjà jointes à sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8-1 du cahier des charges de cession de lots de la zone d'aménagement concerté des Verries : L'acquéreur s'engage à établir tous ses projets de construction ou d'aménagement (...) en étroite liaison avec l'aménageur et les hommes de l'art qu'elle aura désignés. ; que ces dispositions, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC, n'exigent pas que l'acquéreur de lot joigne à sa demande de permis de construire l'avis de l'architecte coordonnateur ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'architecte responsable du projet de la société a échangé des courriers avec l'architecte coordonnateur, lequel a d'ailleurs donné un avis le 15 décembre 2004 ; que, dès lors, le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur le caractère incomplet, à cet égard, de la demande de permis ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. ; qu'aux termes de l'article R. 421-53 du même code, alors en vigueur : Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-
  3. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente ; Considérant que le maire de Saint-Gély-du-Fesc a demandé à la S.C.I. FIJAC de fournir la notice relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux ne recevant pas du public ainsi que les engagements prévus par l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme précité dont les dispositions ne sont cependant pas applicables à l'établissement en litige, destiné à recevoir du public ; que, si la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC a invoqué devant le tribunal administratif les dispositions précitées de l'article R. 421-53, relatives aux établissements destinés à recevoir du public et fait valoir le caractère incomplet à cet égard de la notice de sécurité jointe à la demande de permis, il est toutefois constant que le service instructeur n'a pas demandé à la société pétitionnaire de fournir un complément de notice de sécurité ; Considérant que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC ne pouvait utilement se prévaloir, devant les premiers juges, des dispositions de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la S.C.I. FIJAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC versera à la S.C.I. FIJAC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC, à la S.C.I. FIJAC et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA032622 RP

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