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08MA03377

CETATEXT000022876965 J6_L_2010_09_000000803377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2010, 08MA03377, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03377 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE LO GAGLIO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 08MA03377, présentée pour M. Adelio A, demeurant ..., par Me Lo Gaglio ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704950 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° 83 069 07 YU 040 en date du 6 juillet 2007 délivré par le maire de la commune d' Hyères ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II°) Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 08MA03378, présentée pour M. Adelio A, demeurant ..., par Me Lo Gaglio ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700089 du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° 83 069 06 YU 094 en date du 3 novembre 2006 délivré par le maire de la commune d'Hyères ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III°) Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 08MA03379, présentée pour M. Adelio A, demeurant ..., par Me Lo Gaglio ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704952 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° 83 069 07 YU 041 en date du 9 juillet 2007 délivré par le maire de la commune d' Hyères ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les trois requêtes susvisées de M. A présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A a déclaré, dans ses trois requêtes, ne plus demander à la cour que l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils l'ont condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros ; Sur le litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; que le pouvoir conféré par ces dispositions au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation du requérant par le tribunal administratif à une amende pour recours abusif doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, les trois recours contentieux formés par M. A devant les premiers juges, dans le présent litige, ne présentaient pas de caractère abusif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer une amende de 500 euros au titre des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n° 0704950, n° 0700089 et n° 0704952 du tribunal administratif de Nice sont annulés en tant qu'ils condamnent M. Adelio A au paiement d'une amende pour recours abusif. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adelio A, à la commune de Hyères-les-Palmiers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA03377 - 08MA03378 - 08MA033792 RP

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