CETATEXT000022876971 J6_L_2010_09_000000804981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2010, 08MA04981, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04981 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE BGLM - SOCIETE D'AVOCATS M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour M. Daniel B et Mme Anne A, demeurant ... par Me Christophe, avocat ; M. Daniel B et Mme Anne A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703180 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 15 décembre 2006 du préfet des Hautes-Alpes leur refusant l'autorisation de réaliser une habitation à partir d'un mobile home sur un terrain situé sur le territoire de commune de Breziers, ensemble la décision du 21 mars 2007 rejetant leur recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de leur délivre un permis de construire ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M.B et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation des décisions des 15 décembre 2006 et 21 mars 2007 par lesquelles le préfet des Hautes Alpes a refusé de leur délivrer un permis de construire pour permettre l'implantation d'un mobile home et son aménagement en habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires au hameau des Achards, sur le territoire de la commune de Breziers ; Sur la nécessité d'un permis de construire : Considérant que les requérants font valoir que leur logement dans une caravane aménagée n'est pour eux qu'une solution provisoire et qu'un tel projet est seulement soumis à la législation du stationnement provisoire des caravanes ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que leur demande d'autorisation avait pour objet d'immobiliser sur une parcelle dont ils sont propriétaires une caravane, qui devait faire l'objet d'aménagements extérieurs afin de la transformer en petite maison ; qu'eu égard à la pérennité de l'occupation du sol qu'implique nécessairement ce projet, les requérants ne peuvent soutenir que leur projet ne relevait pas de la législation relative au permis de construire ; Sur la légalité des refus opposés par le préfet : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, opposable au terrain d'assiette du projet : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) . ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 111-21 du même code : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; Considérant que les requérants font justement valoir que l'activité agricole d'élevage caprin à laquelle se consacre Mme A justifie leur demande de pouvoir aménager un logement adapté sur le siège même de leur exploitation, afin notamment d'assurer la surveillance et l'entretien des animaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état d'entretien des bâtiments anciens dont ils sont propriétaires leur permettait à la date de leur demande de disposer pour les besoins de leur exploitation d'un logement, même si, dans les circonstances particulières de l'espèce, une partie habitable des bâtiments était louée à des tiers ; que leur demande d'immobiliser une caravane aménagée pour se loger dans ces conditions sur le site de leur exploitation ne pouvait donc être rejetée pour un motif tiré à la fois de l'absence de nécessité professionnelle de leur présence et de l'existence de solution alternative immédiate ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont décidé d'immobiliser leur caravane à l'écart des autres bâtiments formant le hameau des Achards, sur une parcelle en terrasse, sans justifier d'une impossibilité de la stationner dans l'enceinte construite du hameau ; que cette implantation, qui se détache nettement du bâti existant, souligne la présence de la caravane, alors que son aspect extérieur, quels que soient les aménagements extérieurs prévus pour tenter de lui donner l'aspect d'une petite maison et la plantation d'une protection végétale, est de nature, par le seul choix de cette situation isolée, à porter atteinte aux lieux avoisinants, où prédomine un paysage naturel vierge, marqué seulement par la présence des anciens bâtiments agglomérés du hameau des Achards ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de permis de construire et aurait ensuite rejeté le recours gracieux des requérants s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'atteinte portée au site ; qu'un tel motif de refus, qui tend uniquement à la préservation des intérêts paysagers protégés par le code de l'urbanisme, ne permet pas en outre de regarder le refus de l'autorisation comme contraire, du fait de ses conséquences alléguées, à la liberté du commerce et de l'industrie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation des décisions des 15 décembre 2006 et 21 mars 2007 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que leur conclusions à fin d'annulation du jugement doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un permis de construire pour ce projet ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée à la commune de Breziers. '' '' '' '' N° 08MA049812 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.