CETATEXT000022876973 J6_L_2010_09_000000805266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/87/69/CETATEXT000022876973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/09/2010, 08MA05266, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05266 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 sous le n° 08MA05266, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant 39, quai Vauban à Perpignan
(66000), par Me Vigo, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601027 en date du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 15 novembre 2005 à la SCI Crejo 1 pour la rénovation de la galerie marchande Centre Ville à Perpignan ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la société Crejo 1 et de la commune de Perpignan la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Boissière pour la commune de Perpignan ; Considérant que Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 15 novembre 2005 à la SCI Crejo 1 pour la rénovation de la galerie marchande Centre Ville à Perpignan ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans son mémoire enregistré le 25 septembre 2008 avant la clôture de l'instruction, visé et analysé dans la minute du jugement, la requérante avait soulevé le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager du dossier de demande de permis et celui tiré de l'atteinte portée au site par le projet, en méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; que le jugement est ainsi entaché d'une omission à statuer et doit être annulé en raison de son irrégularité ; Considérant qu'il y lieu pour la cour d'évoquer et de se prononcer sur la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par Mme A ; Sur la qualité du pétitionnaire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; que d'une part, si les plans de la demande faisaient figurer le tracé de l'immeuble occupé par Mme A, implanté sur la parcelle A097 qui est contiguë à celle dont la SCI est propriétaire, et dont la presque totalité de la galerie marchande en litige occupe la surface, il ressort des pièces du dossier que les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble cadastré A097 ne sont pas compris dans la demande de permis, même s'ils figurent sur le plan du rez-de-chaussée qui fait apparaître, compte tenu de l'unité de l'ensemble commercial, le tracé de cette emprise et les commerces qui s'y trouvent ; que l'autorisation du propriétaire de cette parcelle n'était donc pas requise ; que d'autre part, si Mme A soutient que le toit-terrasse d'une partie de la galerie, dans lequel trois ouvertures vitrées de type jours sont prévus, est compris dans un lot soumis au régime de la copropriété, il n'est pas établi, eu égard notamment à la relative complexité et l'incertitude des origines de propriété qu'elle décrit, que l'autorité chargée d'instruire la demande était informée de cette situation, à la supposer d'ailleurs connue du pétitionnaire, s'agissant du toit de ses locaux ; qu'elle pouvait donc, ainsi qu'elle l'a fait, considérer la SCI pétitionnaire comme le propriétaire unique apparent de l'ensemble de l'immeuble sur lequel portait la demande de permis ; Sur le respect de la règlementation d'urbanisme commercial ; Considérant qu'aux termes l'article L.720-5 du code de commerce alors applicable : 1-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ...3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des états successifs, avant et après les travaux en litige, des plans du rez-de-chaussée de la galerie commerciale dont la rénovation fait l'objet du projet, que ce dernier emporte dans le périmètre concerné la suppression et la création concomitante d'espaces commerciaux de même type ; que la comparaison de l'état successif de ces surfaces fait apparaître, au bilan, une diminution de 9 m² de l'ensemble de la surface de vente de cet ensemble commercial préexistant de 1159 m², et dont il n'est pas soutenu que sa création en 1983 n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation régulière initiale ; que la demande de permis n'avait donc pas à être accompagnée d'un justificatif relatif à une autorisation au titre de cette réglementation ; Sur la composition du dossier de demande ; Considérant, d'une part, qu'en vertu l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, la demande de permis de construire doit être accompagnée des documents, notamment graphiques, et d'une notice permettant d'apprécier l'insertion et l'impact visuel du projet ; que le projet de la SCI Crejo1 consiste essentiellement au réaménagement intérieur d'un passage couvert existant entre la rue Rempart Villeneuve et le quai Vauban à Perpignan, déjà aménagé en galerie marchande, et ce sans modification de l'implantation ni de la disposition des accès sur la voie publique ou des éléments de surface ; que dans ces conditions, les éléments joints au dossier de demande représentant les accès au passage couvert, qui font apparaître les immeubles voisins, permettaient au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'impact de ce projet sur son environnement et les conditions, inchangées, de son insertion ; que la notice jointe au projet signale de façon adaptée la présence de l'immeuble de la requérante, dit Hôtel Petersen , en mentionne l'intérêt architectural et indique les choix architecturaux retenus pour permettre la mise en valeur des ses éléments de façade visibles, après des aménagements adaptés, depuis les aires de circulation de la galerie marchande ; que d'autre part, le projet concerne le réaménagement intérieur d'un immeuble déjà desservi par des équipements publics ; que dans ces conditions le plan masse pouvait ne pas faire figurer le tracé de ces équipements, sans méconnaitre le dernier alinéa de l'article R.421-2 qui en impose le tracé sur le plan en cas de constructions d'immeubles devant être desservis et raccordés à de tels réseaux ; Sur l'insertion du projet ; Considérant que le projet consiste dans le réaménagement intérieur d'un passage couvert préexistant, occupé par une galerie marchande ; que ce projet n'entraine la modification notable d'aucune des caractéristiques de l'aspect extérieur précédent de cet ensemble, notamment sa toiture terrasse, qui supporte déjà des éléments techniques extérieurs, ou ses accès sur les voies publiques ; qu'il est donc sans réelle incidence sur son environnement, marqué par les conditions dans lesquelles il a été, antérieurement au projet en litige, décidé d'accoler cet espace couvert à l'hôtel Petersen édifié sur la parcelle voisine et que la réalisation du projet n'aggravera pas ; que Mme A n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le projet, qui a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, méconnait les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, les caractéristiques architecturales du secteur protégé de Perpignan où il est situé, alors couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ou, en tout état de cause, les dispositions particulières du plan d'occupation des sols invoquées et relatives à l'insertion des constructions dans leur environnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire délivré le 15 novembre 2005 à la SCI Crejo1 est illégal ; que ses conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme A le paiement à la SCI Crejo1, d'une part, et à la commune de Perpignan, d'autre part, de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : le jugement n° 0601027 en date du 14 octobre 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif et le surplus de sa requête sont rejetés. Article 3 : Mme A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCI Crejo 1 et la même somme à la commune de Perpignan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la SCI Crejo 1, à la commune de Perpignan et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA052662 sc