CETATEXT000022900483 J1_L_2010_10_000000904396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/04/CETATEXT000022900483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 06/10/2010, 09PA04396, Inédit au recueil Lebon 2010-10-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04396 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT REGHIOUI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Aissa A, demeurant c/o Permanence juridique, ... par Me Reghoui ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900750 du 18 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juillet 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0900750 du 18 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et a fixé son pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu le 3 septembre 2008 par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A a produit divers certificats médicaux émanant de son médecin traitant, ces certificats, s'ils attestent de la gravité de sa maladie, sont muets sur l'impossibilité d'un traitement approprié en Algérie, à l'exception de celui du 13 juin 2008, lequel est insuffisamment circonstancié sur ce point pour remettre en cause la pertinence de l'avis sur lequel s'est fondé le préfet de police pour lui refuser un titre de séjour ; qu'il en va de même du certificat du 23 décembre 2008 émanant d'un médecin algérien, certifiant que les traitements prescrits au requérant sont indisponibles en Algérie, dès lors qu'il ne fait pas état de l'impossibilité d'un ou plusieurs autres traitements appropriés en Algérie ; que, par suite, M. A n'établit pas la méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux algériens depuis l'entrée en vigueur de l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Considérant, en troisième lieu, que, le requérant ayant demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait y prétendre sur un autre fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 6-5 dudit accord sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.