CETATEXT000022900492 J1_L_2010_10_000001000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/04/CETATEXT000022900492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 06/10/2010, 10PA00259, Inédit au recueil Lebon 2010-10-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00259 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT KNOPF M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour Mme Leticia RALLONZA épouse DELA VEGA, demeurant 6 rue Guy de Maupassant à Paris
(75116), par Me Knopf ; Mme DELA VEGA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915533/12 du 23 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour des salariés et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme DELA VEGA, de nationalité philippine, a sollicité, le 15 juillet 2009, l'examen de sa situation administrative dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 30 juillet 2009, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et invité l'intéressée à prendre toutes [ses] dispositions pour quitter le territoire national ; que Mme DELA VEGA relève régulièrement appel de l'ordonnance 23 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'elle demande également à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant que l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaire salarié et travailleur temporaire prévues au 1° de l'article L. 313-10 de ce code, pourraient désormais être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier ou une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; Considérant que, si Mme DELA VEGA affirme qu'elle est entrée en 2001 sur le territoire français, où elle résiderait depuis huit ans avec son mari et son fils en situation régulière, elle ne justifie nullement que son époux réside de manière régulière en France ; que la seule production du titre de séjour de son fils majeur, portant la mention étudiant et valable du 21 janvier 2009 au 20 janvier 2010, ne peut suffire à justifier du bien-fondé d'une admission au séjour de la requérante pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels, l'intéressée ayant, en outre, vécu 54 ans à l'étranger avant son entrée alléguée en France en 2001 ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris en considération les caractéristiques de la situation personnelle de Mme DELA VEGA, ni qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DELA VEGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme DELA VEGA, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme DELA VEGA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme DELA VEGA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00259