CETATEXT000022900493 J1_L_2010_10_000001000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/04/CETATEXT000022900493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 06/10/2010, 10PA00262, Inédit au recueil Lebon 2010-10-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00262 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT DOOKHY M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2010, présentée pour Mme Hajer , demeurant ... par Me Dookhy ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911994 du 22 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 du préfet de police lui retirant son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêté et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de prescrire au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 3 septembre 1974 à Korba, en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, entrée le 22 juillet 2002 en France, où elle a contracté mariage, le 3 mars 2005, avec un ressortissant français, a été munie le 2 novembre 2006, sur le fondement de l'article 10 a de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, d'une carte de résident valable du 16 septembre 2006 au 15 septembre 2016 ; qu'elle relève régulièrement appel de l'ordonnance du 22 septembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2009 par lequel le préfet de police lui a retiré le titre de séjour dont il l'avait munie en tant que conjointe de français, en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêté et en fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que, devant le juge d'appel, Mme A soutient que, de même que le préfet de police, le premier juge a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation, alors qu'elle vit en France depuis juillet 2002, qu'elle avait obtenu une carte de résident valable dix ans et qu'elle a épousé, en novembre 2008, un ressortissant algérien avec lequel elle a eu un enfant, né à Paris le 21 juillet 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui avait vécu près de vingt-huit ans à l'étranger avant son entrée en France en 2002, a épousé, le 19 novembre 2008, un ressortissant algérien dont elle ne conteste pas qu'il était en situation irrégulière en France à la date de l'arrêté litigieux ; que, par ailleurs, si elle entend se prévaloir de la naissance, le 19 juillet 2008, d'une fille qui a été reconnue par son nouveau mari, de sa grossesse gémellaire en vue d'un accouchement prévu pour le mois de février 2010 et des soins que suit son mari, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière s'opposant à ce qu'elle poursuive normalement sa nouvelle vie familiale à l'étranger, et notamment en Algérie, avec son mari, alors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que ce dernier ne pourrait pas être traité effectivement dans son pays d'origine ; qu'en outre, sa grossesse ne s'est déclarée que postérieurement à l'arrêté attaqué, compte tenu de la date prévue pour l'accouchement ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut sérieusement soutenir qu'en lui retirant, le 29 avril 2009, le titre de séjour dont il l'avait munie en tant que conjointe de français et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de ces décisions, le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de ses droits au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00262
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.