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08LY02211

CETATEXT000022900519 J2_L_2010_09_000000802211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900519.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2010, 08LY02211, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02211 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD AGARRAT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2008, présentée pour M. Bruno A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501487 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus d'autorisation d'installations et travaux divers qui lui a été opposée, le 24 janvier 2005, par le maire de Bonne (Haute-Savoie) ; d'autre part, à la condamnation de la commune de Bonne à lui payer une indemnité de 100 000 euros ; 2°) d'annuler le refus litigieux et de condamner la commune à lui payer une indemnité de 150 000 euros ; M. Bruno A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les conclusions indemnitaires auraient dû être précédées d'une demande préalable adressée à la commune ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision litigieuse était suffisamment motivée ; que le projet de piste d'attelage de chevaux constitue une activité agricole ; que toutes les activités équestres ont un caractère agricole ; que cela résulte notamment de l'article 63 du code général des impôts ; que le projet consiste dans un centre d'élevage et non un centre équestre de nature commerciale ; qu'il sera contraint de cesser son activité et demande une indemnité de 150 000 euros ; que le jugement attaqué n'est pas motivé en tant qu'il met à sa charge des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en demandant, en outre, la mise à la charge de la commune de Bonne d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la commune de Bonne qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que la décision litigieuse qui mentionne les motifs de fait et de droit justifiant le refus est suffisamment motivé ; que le code général des impôts n'a aucune vocation à s'appliquer en droit de l'urbanisme ; que l'exploitation d'un centre équestre ne peut être qualifiée d'activité agricole ; que la demande indemnitaire est en toute hypothèse irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2010, présenté pour la commune de Bonne qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Deygas, avocat de la commune de Bonne ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : ... est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable, la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés ... c/ les affouillements et exhaussements de sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement excède deux mètres... ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du PLU de la commune de Bonne : Sont autorisés sous conditions... les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; Considérant que le projet litigieux consiste dans l'aménagement d'une piste d'attelage de chevaux formant un anneau d'une longueur de 560 mètres sur une largeur de 5 mètres, et nécessitant notamment des exhaussements de sol importants ; que si M. A justifie de l'existence sur le site d'une activité d'élevage de chevaux dont il est constant qu'elle présente un caractère agricole, il résulte des termes de la notice de présentation de sa demande d'autorisation que la piste est destinée à une activité de formation s'inscrivant dans celle d'un centre équestre ; qu'il n'apporte aucun élément précis tendant à établir que cette activité de formation serait le prolongement nécessaire de l'activité agricole d'élevage qu'il exerce ; que, s'agissant de l'application d'une législation indépendante de celle de l'urbanisme, M. A ne peut utilement faire valoir que les activités de préparation et d'entrainement des équidés sont assimilées par le droit fiscal à des activités agricoles ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 24 janvier 2005, qui est dûment motivée en droit et en fait, le maire de Bonne a estimé que le projet n'entrait pas dans les prévisions de l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne permettant d'autoriser que les aménagements strictement nécessaires à l'activité agricole ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le refus opposé par le maire à l'aménagement d'une piste d'attelage de chevaux étant, comme il a été dit ci-dessus, régulièrement intervenu, aucune illégalité fautive n'est susceptible d'engager la responsabilité de la commune et d'ouvrir à M. A un droit à indemnité ; qu'il n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 100 000 euros comme irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable liant le contentieux ; qu'en tant qu'elles portent sa demande d'indemnité de 100 000 à 150 000 euros, les conclusions de la requête d'appel, ne peuvent également, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles de première instance : Considérant qu'en mettant à la charge de M. A partie perdante le versement à la commune de Bonne d'une somme de 1 000 euros le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et mis à sa charge des frais irrépétibles ; Sur les frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel : Considérant que les conclusions de M. A demandant une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure, et tendant ainsi à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A versera à la commune de Bonne une somme de 1 200 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et à la commune de Bonne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 08LY02211 id

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