CETATEXT000022900520 J2_L_2010_09_000000802346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900520.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2010, 08LY02346, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02346 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504880 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SA Savoie, annulé le permis de construire et le permis modificatif qui leur ont été délivrés le 7 avril 2005 et le 21 décembre 2005 par le maire de Val d'Isère (Savoie) ; 2°) de rejeter les demandes de la SA Savoie devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SA Savoie le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) prévoyant que tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que le pétitionnaire ne justifie d'une servitude de passage, en relevant que la promesse de constitution de servitude de passage produite ne saurait constituer la servitude requise ; que l'acte de constitution de servitude lie définitivement les parties sauf, les effets suspensifs qui ne bénéficient qu'à eux seuls ; qu'à la date de délivrance du permis litigieux, ils étaient au bénéfice d'une servitude de passage assurant le désenclavement de la parcelle ; que l'acte authentique de constitution de la servitude a été produit à l'appui de la demande de permis de construire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la SA Savoie qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA Savoie soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que la demande de première instance se fondait tant sur des moyens de légalité externe qu'interne ; que le moyen retenu pouvait être soulevé à tout moment ; que le document joint à la demande de permis est une simple promesse sous seing privé de constitution de servitude sous condition suspensive ; que le propriétaire du fonds dominant n'était pas partie à cette promesse ; qu'aucun droit de passage ne pouvait naître tant que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées ; que les exigences de l'article UB 3 du règlement du POS n'étaient pas satisfaites ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté pour M. et Mme A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, qu'un règlement d'urbanisme ne peut légalement imposer des règles de forme et de procédure ; que l'article UB 3 du règlement du POS de la commune de Val d'Isère ne peut imposer la production d'un acte authentique pour justifier d'une servitude ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2010, présenté pour la SA Savoie qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Harel, avocat de M. et Mme A et celles de Me Cloché-Dubois, avocat de la SA Savoie ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols dispose :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.