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08LY02346

CETATEXT000022900520 J2_L_2010_09_000000802346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900520.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2010, 08LY02346, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02346 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504880 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la SA Savoie, annulé le permis de construire et le permis modificatif qui leur ont été délivrés le 7 avril 2005 et le 21 décembre 2005 par le maire de Val d'Isère (Savoie) ; 2°) de rejeter les demandes de la SA Savoie devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SA Savoie le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) prévoyant que tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que le pétitionnaire ne justifie d'une servitude de passage, en relevant que la promesse de constitution de servitude de passage produite ne saurait constituer la servitude requise ; que l'acte de constitution de servitude lie définitivement les parties sauf, les effets suspensifs qui ne bénéficient qu'à eux seuls ; qu'à la date de délivrance du permis litigieux, ils étaient au bénéfice d'une servitude de passage assurant le désenclavement de la parcelle ; que l'acte authentique de constitution de la servitude a été produit à l'appui de la demande de permis de construire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la SA Savoie qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA Savoie soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que la demande de première instance se fondait tant sur des moyens de légalité externe qu'interne ; que le moyen retenu pouvait être soulevé à tout moment ; que le document joint à la demande de permis est une simple promesse sous seing privé de constitution de servitude sous condition suspensive ; que le propriétaire du fonds dominant n'était pas partie à cette promesse ; qu'aucun droit de passage ne pouvait naître tant que les conditions suspensives n'étaient pas réalisées ; que les exigences de l'article UB 3 du règlement du POS n'étaient pas satisfaites ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2010, présenté pour M. et Mme A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, qu'un règlement d'urbanisme ne peut légalement imposer des règles de forme et de procédure ; que l'article UB 3 du règlement du POS de la commune de Val d'Isère ne peut imposer la production d'un acte authentique pour justifier d'une servitude ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2010, présenté pour la SA Savoie qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Harel, avocat de M. et Mme A et celles de Me Cloché-Dubois, avocat de la SA Savoie ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols dispose :

  1. Accès : tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme que les règlements locaux d'urbanisme ne peuvent comporter que des conditions de fond relative à l'octroi du permis de construire et qu'il n'appartient pas aux auteurs desdits règlements d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'en prévoyant que seul un acte authentique présente les garanties requises pour justifier de l'institution d'une servitude de passage, l'article UB 3 du règlement du POS de la commune de Val d'Isère s'est borné à déterminer le mode de justification d'une condition de fond et n'a pas subordonné le droit d'implanter une construction sur un terrain enclavé à une formalité non prévue par le code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité dudit article UB 3 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de leur demande de permis de construire, M. et Mme A ont produit, établie sous seing privé, une promesse de constitution de servitude de passage consentie par les propriétaires des deux fonds servants ; que cette promesse était subordonnée aux conditions suspensives tirées, d'une part, que M. et Mme A, eux-mêmes seulement titulaires d'une promesse de vente sur le fonds dominant d'assiette de leur projet en acquièrent la propriété, d'autre part, qu'ils obtiennent les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation de leur projet ; qu'il est vrai que les conditions suspensives ainsi stipulées étaient consenties au seul bénéfice de M. et Mme A et que cet acte sous seing privé constituait un contrat liant définitivement les parties ; que, toutefois, si ce contrat répondait en lui-même par son contenu à la finalité des dispositions de l'article UB 3 du règlement du POS, la circonstance qu'il ait été conclu sous seing privé ne permet pas, alors même qu'il comporte une disposition prévoyant sa réitération par acte authentique avant une date déterminée, de le regarder comme répondant aux conditions fixées par ledit article UB 3 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 7 avril 2005 par le maire de Val d'Isère, et par voie de conséquence le permis modificatif délivré le 21 décembre 2005 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à leur charge, le versement d'une somme de 1 200 euros à la SA Savoie ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08LY02346 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. et Mme A verseront à la SA Savoie une somme de 1 200 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert A et à la SA Savoie. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre
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