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08LY02377

CETATEXT000022900522 J2_L_2010_09_000000802377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900522.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2010, 08LY02377, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02377 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SADOURNY M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008, présentée pour M. Bernard A, domicilié ...), Mlle Cécile A domiciliée ...), Mlle Amélie A domiciliée ... et M. David A domicilié 20 rue de Tuliers à Combronde

(63460); Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601707 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Combronde (Puy-de-Dôme) du 7 juillet 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Combronde du 7 juillet 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent qu'à la date du 7 juillet 2006 la délibération en cause n'était ni signée, ni revêtue du sceau de la commune ; qu'elle est nulle et de nul effet ; qu'ils sont propriétaires de la parcelle AC353 de 6 297 m2 ; qu'elle est scindée en deux zones 1AU1 r et N ; que ce découpage n'est pas justifié ; que la partie triangulaire de la parcelle placée en zone N est située dans un espace urbanisé et n'a aucun intérêt écologique ; que le découpage opéré ne correspond pas au risque d'inondation ; que ce découpage procède d'un détournement de pouvoir ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2009, présenté pour la commune de Combronde qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que la requête n'est pas motivée ; que la délibération litigieuse est régulièrement intervenue ; que le classement en zone N du sud de la parcelle AC 353 est justifié par sa position la rattachant à une partie non urbanisé du territoire communal et la prise en compte du risque d'inondation ; que le grief de détournement de pouvoir n'est assorti d'aucun élément ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2009, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la requête est recevable critiquant le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 26 février 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ; Sur la légalité externe : Considérant que les requérants soutiennent que la délibération litigieuse est nulle et de nul effet dès lors qu'elle n'a pas été signée et revêtue du sceau de la commune le jour de son adoption ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant que les requérants sont propriétaires d'une parcelle AC 353 de 6 297 m2 classée pour partie en zone 1AU1 r constructible sous différentes conditions sous forme d'habitat de faible densité, et, pour partie, en zone N non constructible ; qu'ils contestent ce classement en zone N estimant que la totalité de la parcelle a vocation à être placé en zone 1AU1 r ; Considérant qu'aux termes de l'article R 123-8 du code de l'urbanisme les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classées en zone naturelles et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturels . Considérant qu'alors que la partie placée en zone 1AU1 r dispose en façade d'un accès sur une voie communale le long de laquelle sont déjà édifiées des constructions existantes et se prolonge à l'arrière en profondeur au delà même du rideau d'urbanisation existant, la partie N ainsi nettement détachée de l'urbanisation existante ouvre sur un vaste ensemble de terrains restés à l'état naturel ; qu'il résulte des dispositions précités de l'article R 123-8 du code de l'urbanisme, que cette partie de la parcelle a pu sans erreur de droit être classée en zone N à raison de son seul caractère d'espace naturel alors même qu'elle ne présente pas d'intérêt écologique particulier ; que cette partie N correspond au regard du risque d'inondation dans sa quasi-totalité à un secteur d'aléa moyen, le surplus limité à la pointe d'un triangle étant en secteur d'aléa faible ; que, si les requérants soutiennent que la détermination des secteurs d'aléas d'inondation est erronée, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé se bornant à affirmer que la délimitation des secteurs ne coïncide pas avec les lignes de niveaux ; que, par suite, le zonage retenu n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la seule circonstance qu'une parcelle n° 352 contiguë à la zone 1AU1 r appartient à un conseiller municipal ne révèle pas un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; qu'il y a lieu de mettre à leur charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à la commune de Combronde d'une somme de 300 euros chacun ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle Cécile A, M. Bernard A, Mlle Amélie A et de M. David A est rejetée. Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mlle Cécile A, M. Bernard A, Mlle Amélie A et de M. David A verseront chacun à la commune de Combronde une somme de 300 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Combronde, à Mlle Cécile A, à M. Bernard A, à Mlle Amélie A et à M. David A. Délibéré après l'audience du 7 Septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02377 mg

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