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09LY00308

CETATEXT000022900528 J2_L_2010_09_000000900308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900528.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09LY00308, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00308 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE C. SADURNI RAFFAT Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2009 et régularisée le 23 février 2009, présentée pour M. Arab A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607829 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui accorder l'agrément pour l'exercice des fonctions d'agent de gardiennage et de la décision du 3 octobre 2006 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer l'agrément dont s'agit ; que, en effet, par un jugement du 7 juin 2006 le Tribunal correctionnel de Lyon a décidé que la mention de sa condamnation, en date du 23 novembre 2003, ne figurerait pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que, lorsque le préfet a pris sa décision de refus d'agrément, la décision d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire était en cours d'exécution ; que sa condamnation était par ailleurs assortie d'un sursis intégral ; que les faits sont anciens et qu'aucun autre fait ne peut lui être reproché ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2010, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet s'en rapporte à ses écritures produites en première instance ; Vu, enregistré le 22 juillet 2010 le mémoire par lequel M. A déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant de nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions, en date du 12 juillet et du 3 octobre 2006, par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui accorder, par le motif tiré de ce qu'il ne remplissait pas les conditions requises par la loi du 12 juillet 1983, notamment en son article 6, alinéas 2° et 4°, l'agrément pour exercer les fonctions d'agent de gardiennage ; Considérant que par mémoire enregistré le 22 juillet 2010, M. A a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arab A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 23 septembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY00308

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