CETATEXT000022900530 J2_L_2010_09_000000900799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/90/05/CETATEXT000022900530.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/09/2010, 09LY00799, Inédit au recueil Lebon 2010-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00799 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP GOUTAL & ALIBERT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 présentée pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France-Agrimer) dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-bois
(93555); France-Agrimer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700150 en date du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) maintenant les demandes de reversement d'aides communautaires adressées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) à la société Paul Dischamp ; 2°) de rejeter la demande de la société Paul Dischamp devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Paul Dischamp le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; France-Agrimer soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les demandes de reversement adressées les 12 et 19 septembre 2001 à la société Paul Dischamp avaient interrompu le délai de prescription de 4 ans et qu'un nouveau délai de prescription avait commencé à courir ; que c'est par suite également à tort que le tribunal administratif en a déduit que les poursuites étaient prescrites à la date du 24 novembre 2006 de la décision attaquée ; que l'absence de présentation des preuves de l'incorporation du beurre concentré dans le produit final ne constitue pas une irrégularité au sens du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 qui n'est pas applicable ; qu'en toute hypothèse le délai de prescription de 4 ans prévu par cet article constitue le délai le plus court que peuvent appliquer les états membres ; qu'ils peuvent appliquer des délais plus longs ; que ce délai plus long peut résulter d'une disposition générale de droit commun, sans qu'il soit nécessaire qu'ait été édictée une réglementation sectorielle et spécifique ; qu'en droit français l'article 2262 du code civil établit une prescription trentenaire ; qu'il peut au surplus être relevé que les demandes de reversement des 12 et 19 septembre 2001 ont été notifiées avec indication des voies et délais de recours ; que le recours gracieux du 21 septembre 2001 a fait naître une décision implicite de rejet ; que la décision du 24 novembre 2006 est par suite confirmative de ladite décision implicite et les conclusions dirigées contre elle irrecevables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la société Paul Dischamp qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de France-Agrimer d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient qu'il n'est pas justifié de la qualité pour agir de France-Agrimer qui déclare venir aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage ; que le règlement CEE n° 2998/95 du 18 décembre 1995 est applicable aux reversements réclamés ; que le délai de prescription de 4 ans que prévoit ce règlement est applicable en France et non la prescription trentenaire définie par l'article 2262 du code civil ; que le délai de 4 ans est un régime spécial qui déroge au principe de la prescription trentenaire ; que la décision du 24 novembre 2006 n'est pas confirmative d'une décision antérieure ; que l'article 29 du règlement CEE 2220/85 prévoit que les contrôles doivent être mis en oeuvre sans tarder ; que la notification des irrégularités litigieuses après un délai de cinq ans méconnaît cette disposition ; qu'elle est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prescrit le traitement des affaires dans un délai raisonnable ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour France-Agrimer qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le règlement CEE n° 2571/97 du 15 décembre 1997 ; Vu le règlement CEE n° 2998/95 du 18 décembre 1995 ; Vu le code civil ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sans qu'il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par France-Agrimer tirée du caractère confirmatif de la décision du 24 novembre 2006 ; Considérant que la société Paul Dischamp a participé à des adjudications organisées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), auquel s'est substitué l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), puis l'Etablissement public national de produits de l'agriculture et de la mer (France-Agrimer), en vue de l'octroi d'une aide communautaire pour la vente de beurre concentré destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires, et autres produits alimentaires ; qu'ayant été déclarée adjudicataire le 28 avril 1998, la société Paul Dischamp a, après avoir constitué une garantie financière, bénéficié du versement de l'aide correspondante ; qu'au nombre des conditions auxquelles était subordonné l'octroi de l'aide figurait l'obligation d'incorporer le beurre fabriqué sous ce régime dans les produits finaux dans un délai déterminé, et d'en justifier par des déclarations souscrites par l'utilisateur final du produit sous un autre délai ; que l'ONILAIT estimant que cette obligation n'avait pas été respectée a demandé à la société Paul Dischamp le remboursement de l'aide perçue, pour un montant global de 2 897,40 euros par six courriers reçus par la société les 12 et 19 septembre 2001 ; que par lettre en date du 24 novembre 2006 reçue le 27 novembre 2006 l'ONIEP a indiqué à la société Paul Dischamp qu'après un nouvel examen de sa situation, il entendait maintenir les demandes de reversement ajoutant que le montant global de 2 897,40 euros était susceptible d'être majoré d'intérêts moratoires au taux légal ; Sur le délai de mise en oeuvre de la procédure de reversement : Considérant, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...) /
- Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...) ; que, par un arrêt du 29 janvier 2009 rendu dans les affaires C-278/07 à C-280/07, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les délais de prescription plus longs que les Etats membres conservent la faculté d'appliquer en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2988/95 peuvent résulter de dispositions de droit commun antérieures à la date de l'adoption de ce règlement ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a prévu à l'article 2224 de ce code un nouveau délai de prescription de droit commun de cinq ans : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ; que la créance de l'ONIEP était ainsi, à la date du 27 novembre 2006 soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; que France-Agrimer est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que la procédure de reversement relevait de la seule prescription de quatre ans fixée par l'article 3 du règlement CE 2998/95 du 18 décembre 1995 et que la créance de l'ONIEP était prescrite à la date du 27 novembre 2006, à défaut d'intervention, depuis le 19 septembre 2001, de tout acte susceptible d'interrompre le délai de prescription ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Paul Dischamp ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement CEE n° 2988 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes :
- Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montant indûments perçus, par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance.
- L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.
- Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait.
- Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement susvisé CEE n° 2571/97 du 15 décembre 1997 :
- Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe II points I à V, annexe III point I à III et annexe IV point 1 se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30% aux quantités minimales prescrites, la garantie de transformation visée à l'article 18 paragraphe 2 est acquise, ou l'aide est réduite, à concurrence de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le retrait de l'avantage obtenu par une société titulaire d'une adjudication de fabrication de beurre à prix réduit, ou la mobilisation de la garantie qu'elle avait constituée, qui est d'effet équivalent, intervient en raison de la méconnaissance des conditions auxquelles étaient subordonnée l'attribution de l'aide ; que la demande de reversement peut être limitée à une fraction de l'aide ; qu'elle est seulement susceptible d'être assortie d'intérêts moratoires, à l'exclusion de pénalités conduisant à assujettir la société en cause à un paiement excédant le montant de l'aide attribuée ; que la demande de reversement n'entend pas davantage réprimer un manquement à des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession ; qu'elle ne peut, dès lors, compte tenu de sa nature et de son objet, être regardée comme constituant une sanction disciplinaire ou professionnelle ; que la société Paul Dischamp n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les faits qui ont donné lieu à l'émission des titres de recettes litigieux, ont été amnistiés par l'effet de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que l'argumentation qu'elle a développée tendant à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis doit, en conséquence, être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que la demande de reversement est intervenue sans qu'elle ait été avertie des manquements relevés avant l'expiration du délai de présentation des justifications ; qu'alors qu'aucune disposition ne prescrit la délivrance de cette information à peine de nullité, France-Agrimer soutient sans être contredit que des notes d'information ont été établies et diffusées auprès des opérateurs ; que la société Paul Dischamp n'est par suite pas fondée à soutenir que la demande reversement est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 22 juillet 1985, édictées en vue de la protection des intérêts financiers de l'Union, s'adressent aux autorités compétentes des états-membres en leur prescrivant de faire toutes diligences pour la conduite des procédures de reversement d'aides indûment perçues, sans d'ailleurs fixer de délais impératifs ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être invoquées par les bénéficiaires d'aides ; Considérant, en quatrième lieu, que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prescrit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées ... dans un délai raisonnable , ne saurait être regardé comme ayant été méconnu par l'ONILAIT qui a mis en oeuvre les procédures de reversement dans les délais de prescription auxquels renvoient les règlements communautaires susmentionnés ; que, par suite, le moyen tiré de la mise en oeuvre de la procédure de reversement dans un délai non raisonnable doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que la décision du 24 novembre 2006 qui se borne à indiquer que le reversement demandé est susceptible d'être assorti d'intérêts moratoires au taux légal, ne porte pas application de pénalités ; que le moyen tiré de ce que des pénalités auraient été appliquées plusieurs années après manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que France-Agrimer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'ONIEP du 24 novembre 2006 ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Paul Dischamp devant le tribunal administratif ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la société Paul Dischamp tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la sa charge le versement à France-Agrimer d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0700150 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2009 est annulé. Article 2 : La demande de la société Paul Dischamp devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Paul Dischamp versera à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France-Agrimer) une somme de 1 200 euros. Article 4 : Les conclusions de la société Paul Dischamp tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (France-Agrimer) venant aux droits de l'ONIEP, et à la société Paul Dischamp. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre
- '' '' '' '' 1 6 N° 09LY00799 mg